Conseil d'État
N° 420655
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 décembre 2019
04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-
Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - 1) Portée - a) Obligation, pour le juge, avant de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans instruction ni audience, d'informer le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles - b) Obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier - Impossibilité de rejeter la requête sans disposer des éléments pertinents du dossier (1), sauf à avoir invité le requérant à les fournir - c) Procédure contradictoire pouvant être poursuivie au cours de l'audience (2) - Absence d'obligation de solliciter du demandeur des éléments complémentaires lorsque les éléments pertinents figurent dans le dossier produit en défense - 2) Cas d'un recours contre un refus de remise gracieuse (3) - Requérant invoquant une situation financière précaire sans produire de justificatif - Tribunal non tenu de l'inviter à produire les pièces nécessaires.
1) Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative (CJA) comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. a) Il en résulte tout d'abord que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. b) Ensuite, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. c) Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 2) Requérante contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse pour la récupération de prestations de revenu de solidarité active indûment versées. Si la requérante faisait valoir dans ses écritures devant le tribunal administratif, outre les événements douloureux qu'elle avait traversés, la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait, elle ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui avait évolué par rapport à celle dont le département avait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en rejetant ses conclusions sans l'inviter préalablement à produire les pièces nécessaires pour établir la précarité de sa situation.
54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-
Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - 1) Portée - a) Obligation, pour le juge, avant de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans instruction ni audience, d'informer le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles - b) Obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier - Impossibilité de rejeter la requête sans disposer des éléments pertinents du dossier (1), sauf à avoir invité le requérant à les fournir - c) Procédure contradictoire pouvant être poursuivie au cours de l'audience (2) - Absence d'obligation de solliciter du demandeur des éléments complémentaires lorsque les éléments pertinents figurent dans le dossier produit en défense - 2) Cas d'un recours contre un refus de remise gracieuse (3) - Requérant invoquant une situation financière précaire sans produire de justificatif - Tribunal non tenu de l'inviter à produire les pièces nécessaires.
1) Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative (CJA) comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. a) Il en résulte tout d'abord que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. b) Ensuite, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. c) Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 2) Requérante contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse pour la récupération de prestations de revenu de solidarité active indûment versées. Si la requérante faisait valoir dans ses écritures devant le tribunal administratif, outre les événements douloureux qu'elle avait traversés, la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait, elle ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui avait évolué par rapport à celle dont le département avait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en rejetant ses conclusions sans l'inviter préalablement à produire les pièces nécessaires pour établir la précarité de sa situation.
(1) Cf. CE, 18 février 2019, , n° 414022, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 2 octobre 2017, , n° 399578, p. 308. (3) Cf., s'agissant de l'office du juge saisi d'un tel recours, CE, Section, 3 juin 2019, , n° 415040, p. 187.
N° 420655
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 décembre 2019
04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-
Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - 1) Portée - a) Obligation, pour le juge, avant de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans instruction ni audience, d'informer le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles - b) Obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier - Impossibilité de rejeter la requête sans disposer des éléments pertinents du dossier (1), sauf à avoir invité le requérant à les fournir - c) Procédure contradictoire pouvant être poursuivie au cours de l'audience (2) - Absence d'obligation de solliciter du demandeur des éléments complémentaires lorsque les éléments pertinents figurent dans le dossier produit en défense - 2) Cas d'un recours contre un refus de remise gracieuse (3) - Requérant invoquant une situation financière précaire sans produire de justificatif - Tribunal non tenu de l'inviter à produire les pièces nécessaires.
1) Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative (CJA) comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. a) Il en résulte tout d'abord que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. b) Ensuite, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. c) Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 2) Requérante contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse pour la récupération de prestations de revenu de solidarité active indûment versées. Si la requérante faisait valoir dans ses écritures devant le tribunal administratif, outre les événements douloureux qu'elle avait traversés, la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait, elle ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui avait évolué par rapport à celle dont le département avait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en rejetant ses conclusions sans l'inviter préalablement à produire les pièces nécessaires pour établir la précarité de sa situation.
54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-
Procédure applicable aux contentieux sociaux (art. R. 772-5 et s. du CJA) - 1) Portée - a) Obligation, pour le juge, avant de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans instruction ni audience, d'informer le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles - b) Obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier - Impossibilité de rejeter la requête sans disposer des éléments pertinents du dossier (1), sauf à avoir invité le requérant à les fournir - c) Procédure contradictoire pouvant être poursuivie au cours de l'audience (2) - Absence d'obligation de solliciter du demandeur des éléments complémentaires lorsque les éléments pertinents figurent dans le dossier produit en défense - 2) Cas d'un recours contre un refus de remise gracieuse (3) - Requérant invoquant une situation financière précaire sans produire de justificatif - Tribunal non tenu de l'inviter à produire les pièces nécessaires.
1) Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative (CJA) comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. a) Il en résulte tout d'abord que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique - sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. b) Ensuite, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. c) Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 2) Requérante contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse pour la récupération de prestations de revenu de solidarité active indûment versées. Si la requérante faisait valoir dans ses écritures devant le tribunal administratif, outre les événements douloureux qu'elle avait traversés, la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait, elle ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui avait évolué par rapport à celle dont le département avait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en rejetant ses conclusions sans l'inviter préalablement à produire les pièces nécessaires pour établir la précarité de sa situation.
(1) Cf. CE, 18 février 2019, , n° 414022, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 2 octobre 2017, , n° 399578, p. 308. (3) Cf., s'agissant de l'office du juge saisi d'un tel recours, CE, Section, 3 juin 2019, , n° 415040, p. 187.