Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419062, lecture du 19 décembre 2019

Analyse n° 419062
19 décembre 2019
Conseil d'État

N° 419062
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2019



36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-

Harcèlement moral (6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - 1) Possibilité d'imposer une mesure d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime - Existence, si aucune autre mesure ne permet de satisfaire l'intérêt de l'agent ou l'intérêt du service - 2) Office du juge saisi d'un recours contre une telle mesure - a) Appréciation de l'existence d'un harcèlement moral - b) Appréciation de la possibilité qu'avait l'administration de prendre d'autres mesures.




1) Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. 2) a) Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. b) S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.




36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-

Harcèlement moral (6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - 1) Possibilité d'imposer une mesure d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime - Existence, si aucune autre mesure ne permet de satisfaire l'intérêt de l'agent ou l'intérêt du service - 2) Office du juge saisi d'un recours contre une telle mesure - a) Appréciation de l'existence d'un harcèlement moral - b) Appréciation de la possibilité qu'avait l'administration de prendre d'autres mesures.




1) Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. 2) a) Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. b) S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

Voir aussi