Conseil d'État
N° 410771
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2019
55-03-042 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Vétérinaires-
Interdiction pour les vétérinaires ou sociétés possédant des établissements de soins vétérinaires de s'adjoindre les services de vétérinaires exerçant exclusivement à domicile - 1) Champ d'application - Situations purement internes au regard du droit de l'Union européenne - Conséquence - Inopérance de l'invocation de la directive "Services" - 2) Illustration.
1) L'article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui trouve à s'appliquer uniquement lorsque l'activité du vétérinaire à domicile et celles de la société pour le compte de laquelle il exerce éventuellement régissent des situations purement internes, fait obstacle à ce qu'un vétérinaire ou une société possédant un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires puisse s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux en vue de leur confier une activité de vétérinaire à domicile qu'ils exerceraient à titre exclusif. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article R. 242-57 serait incompatible avec les objectifs de l'article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (dite "Services"). 2) En estimant que les vétérinaires liés à la société requérante par un contrat de collaboration libérale exerçaient au domicile professionnel d'exercice de cette société situé à Carros en qualité de vétérinaires à domicile et en en déduisant que, compte tenu de ce que la société dispose également d'un établissement de soins vétérinaires situé à son domicile professionnel d'exercice de Lyon, une telle activité de vétérinaires à domicile n'est pas autorisée, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une application exacte de l'article R. 242-57.
N° 410771
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2019
55-03-042 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Vétérinaires-
Interdiction pour les vétérinaires ou sociétés possédant des établissements de soins vétérinaires de s'adjoindre les services de vétérinaires exerçant exclusivement à domicile - 1) Champ d'application - Situations purement internes au regard du droit de l'Union européenne - Conséquence - Inopérance de l'invocation de la directive "Services" - 2) Illustration.
1) L'article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui trouve à s'appliquer uniquement lorsque l'activité du vétérinaire à domicile et celles de la société pour le compte de laquelle il exerce éventuellement régissent des situations purement internes, fait obstacle à ce qu'un vétérinaire ou une société possédant un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires puisse s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux en vue de leur confier une activité de vétérinaire à domicile qu'ils exerceraient à titre exclusif. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article R. 242-57 serait incompatible avec les objectifs de l'article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (dite "Services"). 2) En estimant que les vétérinaires liés à la société requérante par un contrat de collaboration libérale exerçaient au domicile professionnel d'exercice de cette société situé à Carros en qualité de vétérinaires à domicile et en en déduisant que, compte tenu de ce que la société dispose également d'un établissement de soins vétérinaires situé à son domicile professionnel d'exercice de Lyon, une telle activité de vétérinaires à domicile n'est pas autorisée, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a fait une application exacte de l'article R. 242-57.