Conseil d'État
N° 426831
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 décembre 2019
54-01-07-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Durée des délais-
Délai de trois mois pour produire, sous peine de désistement d'office, le mémoire complémentaire mentionné par la requête sommaire (art. R. 611-22 du CJA) - Requête sommaire présentée par un avocat ayant été par la suite suspendu avant l'expiration de ce délai - Circonstance ayant eu pour effet de suspendre le délai de trois mois en application de l'article R. 634-1 du CJA - Conséquence - Désistement d'office - Absence.
Requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2019 et annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Avocat ayant formé cette requête ayant toutefois été suspendu par décision du conseil de l'ordre des avocats avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat le 4 octobre 2019, le délai de production de ce mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution, par décision du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 611-24 du code de justice administrative. Le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l'expiration de ce nouveau délai, le requérant ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.
54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-
Délai de trois mois pour produire le mémoire complémentaire mentionné par la requête sommaire (art. R. 611-22 du CJA) - Requête sommaire présentée par un avocat ayant été par la suite suspendu avant l'expiration de ce délai - Circonstance ayant eu pour effet de suspendre le délai de trois mois en application de l'article R. 634-1 du CJA - Conséquence - Désistement d'office - Absence.
Requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2019 et annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Avocat ayant formé cette requête ayant toutefois été suspendu par décision du conseil de l'ordre des avocats avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat le 4 octobre 2019, le délai de production de ce mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution, par décision du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 611-24 du code de justice administrative. Le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l'expiration de ce nouveau délai, le requérant ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.
N° 426831
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 décembre 2019
54-01-07-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Durée des délais-
Délai de trois mois pour produire, sous peine de désistement d'office, le mémoire complémentaire mentionné par la requête sommaire (art. R. 611-22 du CJA) - Requête sommaire présentée par un avocat ayant été par la suite suspendu avant l'expiration de ce délai - Circonstance ayant eu pour effet de suspendre le délai de trois mois en application de l'article R. 634-1 du CJA - Conséquence - Désistement d'office - Absence.
Requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2019 et annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Avocat ayant formé cette requête ayant toutefois été suspendu par décision du conseil de l'ordre des avocats avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat le 4 octobre 2019, le délai de production de ce mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution, par décision du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 611-24 du code de justice administrative. Le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l'expiration de ce nouveau délai, le requérant ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.
54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-
Délai de trois mois pour produire le mémoire complémentaire mentionné par la requête sommaire (art. R. 611-22 du CJA) - Requête sommaire présentée par un avocat ayant été par la suite suspendu avant l'expiration de ce délai - Circonstance ayant eu pour effet de suspendre le délai de trois mois en application de l'article R. 634-1 du CJA - Conséquence - Désistement d'office - Absence.
Requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2019 et annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Avocat ayant formé cette requête ayant toutefois été suspendu par décision du conseil de l'ordre des avocats avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat le 4 octobre 2019, le délai de production de ce mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution, par décision du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 611-24 du code de justice administrative. Le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l'expiration de ce nouveau délai, le requérant ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.