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Ariane Web: Conseil d'État 421952, lecture du 30 janvier 2020

Analyse n° 421952
30 janvier 2020
Conseil d'État

N° 421952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 janvier 2020



135-02-01-02-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Dispositions générales-

Procédure de déport prévue par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 en cas de conflit d'intérêts entre le maire et la commune - Procédure prévue par l'article L. 2122-26 du CGCT en cas d'opposition d'intérêts - Articulation entre les deux procédures en cas de conflit d'intérêts - 1) Principe - Faculté pour le maire de désigner la personne habilitée à représenter la commune en justice ou à signer ou exécuter un contrat, sauf si ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune dans l'affaire en cause - 2) Illustration - Cas dans lequel un maire s'est déporté de certaines de ses compétences au profit de l'un de ses adjoints - Obligation du juge de rechercher si les intérêts du maire se trouvent, dans le litige dont il est saisi, en opposition avec ceux de la commune.




Il résulte de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment de son article L. 122-12, rédigé dans des termes identiques à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. 1) Lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences à raison d'un conflit d'intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. 2) Commet une erreur de droit une cour qui se borne à relever, pour juger irrecevable la demande d'une commune représentée par le premier adjoint au maire, qu'en dépit de l'arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d'urbanisme, seul le conseil municipal de la commune avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans ce litige, en opposition avec ceux de la commune.




54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Procédure de déport prévue par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 en cas de conflit d'intérêts entre le maire et la commune - Procédure prévue par l'article L. 2122-26 du CGCT en cas d'opposition d'intérêts - Articulation entre les deux procédures en cas de conflit d'intérêts - 1) a) Faculté pour le maire de désigner la personne habilitée à représenter la commune en justice ou à signer ou exécuter un contrat, sauf si ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune dans l'affaire en cause - b) Office du juge en cas d'opposition d'intérêts - Obligation de relever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée par le maire ou la personne qu'il a désignée - 3) Illustration - Cas dans lequel un maire s'est déporté de certaines de ses compétences au profit de l'un de ses adjoints - Obligation du juge de rechercher si les intérêts du maire se trouvent, dans le litige dont il est saisi, en opposition avec ceux de la commune.




Il résulte de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment de son article L. 122-12, rédigé dans des termes identiques à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. 1) a) Lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences à raison d'un conflit d'intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. b) Lorsqu'une telle opposition ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée. 2) Commet une erreur de droit une cour qui se borne à relever, pour juger irrecevable la demande d'une commune représentée par le premier adjoint au maire, qu'en dépit de l'arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d'urbanisme, seul le conseil municipal de la commune avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans ce litige, en opposition avec ceux de la commune.




54-02-01-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Conditions de recevabilité-

Opposition des intérêts du maire avec ceux de la commune dans un litige donné - Conseil municipal seul compétent pour désigner un autre de ses membres afin de représenter la commune (art. L. 2122-26 du CGCT) - Conséquence - Irrecevabilité de la demande présentée par le maire ou par une personne illégalement désignée.




Article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, rédigé dans des termes identiques à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoyant que, dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. Lorsqu'une telle opposition ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée.




54-07-01-04-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office-

Opposition des intérêts du maire avec ceux de la commune dans un litige donné - Conseil municipal seul compétent pour désigner un autre de ses membres afin de représenter la commune (art. L. 2122-26 du CGCT) - Office du juge - Obligation de relever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée par le maire ou par une personne illégalement désignée.




Article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, rédigé dans des termes identiques à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoyant que, dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. Lorsqu'une telle opposition ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée.

Voir aussi