Conseil d'État
N° 426346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 janvier 2020
54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-
Ordonnance de cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) - Condition que l'affaire soit en état d'être jugée - Portée - Exigence que le délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense soit expiré (1).
Il résulte de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.
(1) Rappr., s'agissant de la possibilité de prononcer un non-lieu en l'état, CE, 25 novembre 1955, , T. p. 777.
N° 426346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 janvier 2020
54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-
Ordonnance de cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) - Condition que l'affaire soit en état d'être jugée - Portée - Exigence que le délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense soit expiré (1).
Il résulte de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.
(1) Rappr., s'agissant de la possibilité de prononcer un non-lieu en l'état, CE, 25 novembre 1955, , T. p. 777.