Conseil d'État
N° 416965
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
48-02-03-04-03 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions militaires- Liquidation de la pension- Bonifications et majorations d'ancienneté-
Pensions militaires de retraite - Droit aux bénéfices de campagne pour service accompli dans certains territoires (art. R. 14 du CPCMR) - Militaires originaires de ces territoires ou s'y étant fixés définitivement - Existence .
Il résulte de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qu'à l'exception des militaires qui reçoivent comme première affectation opérationnelle le territoire dans lequel ils sont installés, les militaires envoyés dans un des territoires qui y sont mentionnés pour y accomplir des services ont droit aux bénéfices de campagne, peu important qu'ils en soient originaires ou qu'à l'occasion de cette affectation, ils s'y fixent définitivement. Par suite, en relevant, pour apprécier si le requérant avait droit aux bénéfices de campagne prévus à ces dispositions au titre de ses services à La Réunion, qu'il était originaire de La Réunion et qu'il devait être regardé comme s'y étant définitivement installé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
N° 416965
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
48-02-03-04-03 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions militaires- Liquidation de la pension- Bonifications et majorations d'ancienneté-
Pensions militaires de retraite - Droit aux bénéfices de campagne pour service accompli dans certains territoires (art. R. 14 du CPCMR) - Militaires originaires de ces territoires ou s'y étant fixés définitivement - Existence .
Il résulte de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qu'à l'exception des militaires qui reçoivent comme première affectation opérationnelle le territoire dans lequel ils sont installés, les militaires envoyés dans un des territoires qui y sont mentionnés pour y accomplir des services ont droit aux bénéfices de campagne, peu important qu'ils en soient originaires ou qu'à l'occasion de cette affectation, ils s'y fixent définitivement. Par suite, en relevant, pour apprécier si le requérant avait droit aux bénéfices de campagne prévus à ces dispositions au titre de ses services à La Réunion, qu'il était originaire de La Réunion et qu'il devait être regardé comme s'y étant définitivement installé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.