Base de jurisprudence


Analyse n° 422344
26 février 2020
Conseil d'État

N° 422344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 février 2020



04-03-02-01 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Dispositions spéciales relatives aux établissements privés- Autorisation de création, de transformation ou d'extension-

Accord au transfert par "cession" d'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'un établissement social ou médico-social - 1) a) Compétence exercée par le directeur général de l'ARS au nom de l'Etat - b) Conséquences - Conclusions indemnitaires dirigées contre l'ARS devant être regardées comme dirigées également contre l'Etat - Demande préalable adressée à l'ARS devant être regardée comme adressée également à l'Etat - 2) Motifs de refus - Absence de financement correspondant au fonctionnement de l'établissement pour lequel l'autorisation a été accordée - Illégalité.




1) a) Si les agences régionales de santé (ARS) sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique (CSP), des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles l'accord donné au transfert, par "cession", d'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou service social ou médico-social, sont, en vertu de l'article L. 1432-2 du même code, exercées par leur directeur général au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences. b) Par suite, les conclusions tendant à la condamnation d'une ARS à réparer le préjudice résultant d'un refus d'autorisation de transfert doivent être regardées comme dirigées à la fois contre l'ARS et contre l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé, en vertu des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), avoir implicitement rejeté la réclamation préalable de la société requérante à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par l'ARS saisie, alors même que cette dernière l'a également rejetée au titre de sa responsabilité propre. 2) Il résulte de la combinaison des articles L. 312-1, L. 312-5-1, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-9 et L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la création des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, autorisée pour quinze ans, doit être compatible, au moment de l'octroi de cette autorisation, d'une part, avec le programme interdépartemental par lequel le directeur général de l'ARS recense les besoins et priorités et, d'autre part, avec le montant, pour l'exercice au cours duquel l'autorisation prend effet, de la dotation régionale limitative arrêtée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au vu de ce programme. Sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 du CASF, et à moins de cesser, au cours de sa durée de validité, de produire ses effets, notamment faute d'avoir connu un début d'exécution dans un délai de trois ans ou par suite de son retrait en vertu de l'article L. 313-16 du même code ou du retrait de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions définies à l'article L. 313-9 de ce code, l'autorisation délivrée habilite l'établissement à dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale pendant toute la durée de sa validité. Dès lors, le refus par l'administration du transfert d'une autorisation en vigueur ne peut légalement se fonder sur l'absence de financement correspondant au fonctionnement de l'établissement pour lequel l'autorisation a été accordée.




60-03-02-02-04 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou établissement public-

Etat et ARS - Accord au transfert par "cession" d'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'un établissement social ou médico-social - 1) Compétence exercée par le directeur général de l'ARS au nom de l'Etat - 2) Conséquences - Conclusions indemnitaires dirigées contre l'ARS devant être regardées comme dirigées également contre l'Etat - Demande préalable adressée à l'ARS devant être regardée comme adressée également à l'Etat.




1) Si les agences régionales de santé (ARS) sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique (CSP), des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles l'accord donné au transfert, par "cession", d'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou service social ou médico-social, sont, en vertu de l'article L. 1432-2 du même code, exercées par leur directeur général au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences. 2) Par suite, les conclusions tendant à la condamnation d'une ARS à réparer le préjudice résultant d'un refus d'autorisation de transfert doivent être regardées comme dirigées à la fois contre l'ARS et contre l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé, en vertu des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), avoir implicitement rejeté la réclamation préalable de la société requérante à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par l'ARS saisie, alors même que cette dernière l'a également rejetée au titre de sa responsabilité propre.