Base de jurisprudence


Analyse n° 428441
28 février 2020
Conseil d'État

N° 428441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 février 2020



01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-

Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision du 22 juillet 2016 - Conséquences - 1) Consultation obligatoire de la commission consultative paritaire sur les décisions de licenciement (art. 1-2 du décret) - 2) Tempérament, en l'espèce - Licenciement d'un agent intervenu avant cette décision du Conseil d'Etat - Consultation de la commission - Formalité impossible.




1) Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n° 383412 du 22 juillet 2016, la mense épiscopale de Metz, qui a le statut d'établissement public du culte, doit être regardée, pour l'application de ce décret, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par ses dispositions et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans le cadre qu'elles définissent. 2) Agent de la mense épiscopale du diocèse de Metz, licencié pour faute par une décision du 12 juin 2015 de l'évêque de Metz. A la date de ce licenciement, les personnels des menses épiscopales n'étaient pas, en l'absence de décision du Conseil d'Etat ayant clarifié les règles juridiques applicables aux personnels administratifs des cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et alors que les juridictions du fond avaient pris sur ce point des positions différentes, considérés comme étant soumis au décret du 17 janvier 1986, qui ne vise d'établissements publics que ceux de l'Etat. En conséquence, aucune commission consultative paritaire compétente pour ces établissements n'était alors constituée. Eu égard à ces circonstances particulières, qui, en l'espèce, rendaient alors impossible la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, la consultation de la commission consultative paritaire prévue par ces dispositions constituait une formalité impossible.




06-04 : AlsaceMoselle- Enseignement et cultes-

Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision du 22 juillet 2016 - Conséquences - 1) Consultation obligatoire de la commission consultative paritaire sur les décisions de licenciement (art. 1-2 du décret) - 2) Tempérament, en l'espèce - Licenciement d'un agent intervenu avant cette décision du Conseil d'Etat - Consultation de la commission - Formalité impossible.




1) Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n° 383412 du 22 juillet 2016, la mense épiscopale de Metz, qui a le statut d'établissement public du culte, doit être regardée, pour l'application de ce décret, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par ses dispositions et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans le cadre qu'elles définissent. 2) Agent de la mense épiscopale du diocèse de Metz, licencié pour faute par une décision du 12 juin 2015 de l'évêque de Metz. A la date de ce licenciement, les personnels des menses épiscopales n'étaient pas, en l'absence de décision du Conseil d'Etat ayant clarifié les règles juridiques applicables aux personnels administratifs des cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et alors que les juridictions du fond avaient pris sur ce point des positions différentes, considérés comme étant soumis au décret du 17 janvier 1986, qui ne vise d'établissements publics que ceux de l'Etat. En conséquence, aucune commission consultative paritaire compétente pour ces établissements n'était alors constituée. Eu égard à ces circonstances particulières, qui, en l'espèce, rendaient alors impossible la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, la consultation de la commission consultative paritaire prévue par ces dispositions constituait une formalité impossible.




21-04 : Cultes- Régime concordataire d'AlsaceMoselle-

Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision du 22 juillet 2016 - Conséquences - 1) Consultation obligatoire de la commission consultative paritaire sur les décisions de licenciement (art. 1-2 du décret) - 2) Tempérament, en l'espèce - Licenciement d'un agent intervenu avant cette décision du Conseil d'Etat - Consultation de la commission - Formalité impossible.




1) Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n° 383412 du 22 juillet 2016, la mense épiscopale de Metz, qui a le statut d'établissement public du culte, doit être regardée, pour l'application de ce décret, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par ses dispositions et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans le cadre qu'elles définissent. 2) Agent de la mense épiscopale du diocèse de Metz, licencié pour faute par une décision du 12 juin 2015 de l'évêque de Metz. A la date de ce licenciement, les personnels des menses épiscopales n'étaient pas, en l'absence de décision du Conseil d'Etat ayant clarifié les règles juridiques applicables aux personnels administratifs des cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et alors que les juridictions du fond avaient pris sur ce point des positions différentes, considérés comme étant soumis au décret du 17 janvier 1986, qui ne vise d'établissements publics que ceux de l'Etat. En conséquence, aucune commission consultative paritaire compétente pour ces établissements n'était alors constituée. Eu égard à ces circonstances particulières, qui, en l'espèce, rendaient alors impossible la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, la consultation de la commission consultative paritaire prévue par ces dispositions constituait une formalité impossible.