Base de jurisprudence


Analyse n° 420491
27 mars 2020
Conseil d'État

N° 420491
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2020



39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Préjudice subi au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles - Méthode d'évaluation.




Pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles, il est loisible de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l'entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d'avoir eu une incidence sur celle-ci.





39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Collectivité territoriale demandant à être indemnisée au titre d'un préjudice trouvant son origine dans un contrat - 1) Recevabilité, alors même que la collectivité dispose de la faculté d'émettre un titre exécutoire (1) - 2) Illustration - Action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du cocontractant en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec lui à des conditions de prix désavantageuses (2).




1) Si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu'elle saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement. 2) L'action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle d'une société en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec elle à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d'un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l'être dans des conditions normales, doit être regardée, pour l'application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat.





60-04-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel-

Préjudice subi au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles - Méthode d'évaluation.




Pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles, il est loisible de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l'entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d'avoir eu une incidence sur celle-ci.


(1) Cf. CE, 24 février 2016, Département de l'Eure, n° 395194, p. 44. (2) Cf., s'agissant d'une action dirigée contre une société non partie au contrat, CE, décision du même jour, Société Lacroix signalisation, n° 421758, à publier au Recueil.