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Ariane Web: Conseil d'État 439821, lecture du 8 avril 2020

Analyse n° 439821
8 avril 2020
Conseil d'État

N° 439821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 avril 2020



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Référé-liberté fondé sur une atteinte au droit au respect de la vie - Insuffisance des mesures de protection des personnels pénitentiaires à l'égard des risques de contamination par le virus covid-19 - Atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie - 1) Distribution de masques aux personnels pénitentiaires - Absence, au regard des mesures déjà prises et des moyens dont dispose l'administration - 2) Distribution de gants et de gel hydro-alcoolique - Absence, au regard des mesures et des engagements pris par l'administration lors de l'audience - 3) Suspension du régime "Portes ouvertes" - Absence, au regard, d'une part, de l'équilibre qui doit être ménagé entre la sécurité sanitaire et l'obligation de garantir l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, d'autre part, de la possibilité laissée aux chefs d'établissement de suspendre ce régime - 4) Consignes relatives au déroulement des promenades - Absence, au regard des mesures déjà prises par le gouvernement et de la possibilité laissée aux chefs d'établissement d'adapter ces mesures.




Injonctions sollicitées par le syndicat requérant tendant à ce que soient prises des mesures propres à assurer une protection suffisante des personnels pénitentiaires à l'égard des risques de contamination par le virus covid-19 (mise à disposition de masques, gants et gel hydro-alcoolique en quantité suffisante, suspension du régime de détention "portes ouvertes" au sein des établissements où il est pratiqué, modification de l'organisation des promenades). Depuis que l'épidémie de covid-19 a atteint la France, le ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires : limitation des circulations humaines entre intérieur et extérieur ainsi que des mouvements internes en détention, respect strict des règles de sécurité sanitaire, suspension des activités socio-culturelles et d'enseignement, du sport en espace confiné, des cultes, de la formation professionnelle, du travail ainsi que des visites aux parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale et des entretiens avec les visiteurs de prison. Ces instructions définissent des orientations générales et arrêtent des mesures d'organisation du service public pénitentiaire qu'il revient aux chefs des 187 établissements pénitentiaires de mettre en oeuvre et d'appliquer sous l'autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires. Il appartient aux chefs d'établissements pénitentiaires, responsables de l'ordre et de la sécurité au sein de ceux-ci, de s'assurer du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre, dans le champ de leurs compétences, toute mesure propre à garantir le respect effectif des libertés fondamentales des détenus et des personnes y travaillant ou y intervenant. 1) S'agissant de la distribution de masques, le ministre de la justice a décidé, par une instruction du 31 mars 2020, d'imposer le port d'un masque chirurgical à l'ensemble des agents se trouvant en contact à la fois direct et prolongé avec les personnes détenues, et d'allouer à cet effet des masques en quantité suffisante à l'administration pénitentiaire. La liste des 19 catégories d'agents dits "de contact" qui y figure n'est pas exhaustive et il appartient à chaque chef d'établissement de l'adapter en fonction des modalités concrètes de l'organisation du travail au sein de sa structure afin de permettre à chaque agent appelé à se trouver, même occasionnellement, en contact direct et prolongé avec des personnes détenues, d'être doté d'un masque de protection. Eu égard à la nécessité de développer, de manière particulièrement accrue pendant l'état d'urgence sanitaire, la polyvalence entre agents et au recours à la redistribution des tâches entre agents que préconise la note du 31 mars 2020 afin de confier, à titre temporaire, à une proportion des personnels moins importante qu'en temps normal, l'ensemble des fonctions impliquant un contact avec les personnes détenues, il incombe aux chefs d'établissement de veiller à ce que la dotation en masques de protection se fasse non seulement à l'occasion de la prise de fonctions mais aussi, le cas échéant, en cours de journée, au moment d'un changement de poste ou d'une intervention impliquant nécessairement un contact direct et prolongé avec une personne détenue. Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, qu'eu égard à la stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques mise en place à l'échelle nationale, en l'état du nombre de masques de protection actuellement disponibles, l'instruction concernant la distribution et l'utilisation de masques chirurgicaux par les personnels pénitentiaires révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 2) S'agissant de la distribution de gants et de gel hydro-alcoolique, le requérant a pris acte des mesures déjà décidées et des engagements pris par l'administration lors de l'audience, et a considéré que sa demande était satisfaite sur ce point. 3) S'agissant de la suspension du régime "Portes ouvertes", qui consiste, en centre de détention, à laisser les portes des cellules ouvertes une partie de la journée afin de permettre la circulation au sein de l'unité d'hébergement, le ministère de la justice, qui fait valoir que moins de 10 % des incidents collectifs recensés depuis le 17 mars dernier concernent des établissements ou des quartiers en régime "Portes ouvertes", soutient qu'une telle mesure générale serait de nature à susciter des tensions et des risques de troubles au sein des établissements excessifs au regard de l'objectif de sécurité sanitaire qu'elle est supposée poursuivre. D'une part, les mesures d'ordre général décidées par le ministre de la justice dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire doivent ménager un équilibre entre la nécessité d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité sanitaire des personnes travaillant et intervenant au sein des établissements pénitentiaires et des personnes détenues et l'obligation de garantir l'ordre et la sécurité au sein de ceux-ci, dans le respect des droits des détenus. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant décidé de ne pas suspendre le régime "Portes ouvertes", le ministre de la justice aurait manifestement rompu cet équilibre. D'autre part, c'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, en application de l'article 717-1 du code de procédure pénale (CPP), s'il y a lieu ou non, au vu de la situation de son établissement et des circonstances qui y prévalent, de suspendre, à titre temporaire, ce régime de détention. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, que l'absence de mesure générale de suspension du régime de détention "Portes ouvertes" constituerait en soi un facteur d'évolution de l'épidémie susceptible de traduire une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 4) S'agissant de la définition de consignes relatives au déroulement des promenades, il résulte des instructions des 16 et 17 mars 2020 que la consigne générale a été donnée d'assurer à chaque détenu le bénéfice d'une promenade quotidienne à l'air libre d'une heure au moins, ainsi que le prévoit le CPP, en constituant des groupes réduits toujours composés des mêmes personnes afin de limiter les risques de contamination et en veillant à adapter localement le nombre de personnes présentes simultanément sur une cour. Il revient au chef d'établissement d'adapter, dans le champ de ses compétences, cette consigne générale aux particularités de son établissement en tenant compte, notamment, du nombre de personnes détenues, de la superficie et du nombre des cours de promenade afin de concilier la nécessité de respecter les règles de sécurité sanitaire, en particulier en ce qui concerne la distance minimale entre les personnes, et le maintien du droit au bénéfice d'une promenade quotidienne d'au moins une heure. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, que devraient être définies, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, des règles plus strictes par une instruction de portée générale.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Insuffisance des mesures de protection des personnels pénitentiaires à l'égard des risques de contamination par le virus covid-19 - Atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie - 1) Distribution de masques aux personnels pénitentiaires - Absence, au regard des mesures déjà prises et des moyens dont dispose l'administration - 2) Distribution de gants et de gel hydro-alcoolique - Absence, au regard des mesures et des engagements pris par l'administration lors de l'audience - 3) Suspension du régime "Portes ouvertes" - Absence, au regard, d'une part, de l'équilibre qui doit être ménagé entre la sécurité sanitaire et l'obligation de garantir l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, d'autre part, de la possibilité laissée aux chefs d'établissement de suspendre ce régime - 4) Consignes relatives au déroulement des promenades - Absence, au regard des mesures déjà prises par le gouvernement et de la possibilité laissée aux chefs d'établissement d'adapter ces mesures.




Injonctions sollicitées par le syndicat requérant tendant à ce que soient prises des mesures propres à assurer une protection suffisante des personnels pénitentiaires à l'égard des risques de contamination par le virus covid-19 (mise à disposition de masques, gants et gel hydro-alcoolique en quantité suffisante, suspension du régime de détention "portes ouvertes" au sein des établissements où il est pratiqué, modification de l'organisation des promenades). Depuis que l'épidémie de covid-19 a atteint la France, le ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires : limitation des circulations humaines entre intérieur et extérieur ainsi que des mouvements internes en détention, respect strict des règles de sécurité sanitaire, suspension des activités socio-culturelles et d'enseignement, du sport en espace confiné, des cultes, de la formation professionnelle, du travail ainsi que des visites aux parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale et des entretiens avec les visiteurs de prison. Ces instructions définissent des orientations générales et arrêtent des mesures d'organisation du service public pénitentiaire qu'il revient aux chefs des 187 établissements pénitentiaires de mettre en oeuvre et d'appliquer sous l'autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires. Il appartient aux chefs d'établissements pénitentiaires, responsables de l'ordre et de la sécurité au sein de ceux-ci, de s'assurer du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre, dans le champ de leurs compétences, toute mesure propre à garantir le respect effectif des libertés fondamentales des détenus et des personnes y travaillant ou y intervenant. 1) S'agissant de la distribution de masques, le ministre de la justice a décidé, par une instruction du 31 mars 2020, d'imposer le port d'un masque chirurgical à l'ensemble des agents se trouvant en contact à la fois direct et prolongé avec les personnes détenues, et d'allouer à cet effet des masques en quantité suffisante à l'administration pénitentiaire. La liste des 19 catégories d'agents dits "de contact" qui y figure n'est pas exhaustive et il appartient à chaque chef d'établissement de l'adapter en fonction des modalités concrètes de l'organisation du travail au sein de sa structure afin de permettre à chaque agent appelé à se trouver, même occasionnellement, en contact direct et prolongé avec des personnes détenues, d'être doté d'un masque de protection. Eu égard à la nécessité de développer, de manière particulièrement accrue pendant l'état d'urgence sanitaire, la polyvalence entre agents et au recours à la redistribution des tâches entre agents que préconise la note du 31 mars 2020 afin de confier, à titre temporaire, à une proportion des personnels moins importante qu'en temps normal, l'ensemble des fonctions impliquant un contact avec les personnes détenues, il incombe aux chefs d'établissement de veiller à ce que la dotation en masques de protection se fasse non seulement à l'occasion de la prise de fonctions mais aussi, le cas échéant, en cours de journée, au moment d'un changement de poste ou d'une intervention impliquant nécessairement un contact direct et prolongé avec une personne détenue. Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, qu'eu égard à la stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques mise en place à l'échelle nationale, en l'état du nombre de masques de protection actuellement disponibles, l'instruction concernant la distribution et l'utilisation de masques chirurgicaux par les personnels pénitentiaires révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 2) S'agissant de la distribution de gants et de gel hydro-alcoolique, le requérant a pris acte des mesures déjà décidées et des engagements pris par l'administration lors de l'audience, et a considéré que sa demande était satisfaite sur ce point. 3) S'agissant de la suspension du régime "Portes ouvertes", qui consiste, en centre de détention, à laisser les portes des cellules ouvertes une partie de la journée afin de permettre la circulation au sein de l'unité d'hébergement, le ministère de la justice, qui fait valoir que moins de 10 % des incidents collectifs recensés depuis le 17 mars dernier concernent des établissements ou des quartiers en régime "Portes ouvertes", soutient qu'une telle mesure générale serait de nature à susciter des tensions et des risques de troubles au sein des établissements excessifs au regard de l'objectif de sécurité sanitaire qu'elle est supposée poursuivre. D'une part, les mesures d'ordre général décidées par le ministre de la justice dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire doivent ménager un équilibre entre la nécessité d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité sanitaire des personnes travaillant et intervenant au sein des établissements pénitentiaires et des personnes détenues et l'obligation de garantir l'ordre et la sécurité au sein de ceux-ci, dans le respect des droits des détenus. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant décidé de ne pas suspendre le régime "Portes ouvertes", le ministre de la justice aurait manifestement rompu cet équilibre. D'autre part, c'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, en application de l'article 717-1 du code de procédure pénale (CPP), s'il y a lieu ou non, au vu de la situation de son établissement et des circonstances qui y prévalent, de suspendre, à titre temporaire, ce régime de détention. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, que l'absence de mesure générale de suspension du régime de détention "Portes ouvertes" constituerait en soi un facteur d'évolution de l'épidémie susceptible de traduire une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 4) S'agissant de la définition de consignes relatives au déroulement des promenades, il résulte des instructions des 16 et 17 mars 2020 que la consigne générale a été donnée d'assurer à chaque détenu le bénéfice d'une promenade quotidienne à l'air libre d'une heure au moins, ainsi que le prévoit le CPP, en constituant des groupes réduits toujours composés des mêmes personnes afin de limiter les risques de contamination et en veillant à adapter localement le nombre de personnes présentes simultanément sur une cour. Il revient au chef d'établissement d'adapter, dans le champ de ses compétences, cette consigne générale aux particularités de son établissement en tenant compte, notamment, du nombre de personnes détenues, de la superficie et du nombre des cours de promenade afin de concilier la nécessité de respecter les règles de sécurité sanitaire, en particulier en ce qui concerne la distance minimale entre les personnes, et le maintien du droit au bénéfice d'une promenade quotidienne d'au moins une heure. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, que devraient être définies, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, des règles plus strictes par une instruction de portée générale.


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