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Ariane Web: Conseil d'État 440005, lecture du 20 avril 2020

Analyse n° 440005
20 avril 2020
Conseil d'État

N° 440005
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 avril 2020



44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Qualité de l'air-

Absence d'édiction de mesures spécifiques pour réduire la pollution aux particules fines issue de l'activité agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé (art. L. 521-2 du CJA) - Absence au regard, d'une part, des données scientifiques avancées par la requérante et, d'autre part, de la vigilance particulière qui incombe à l'administration pendant cette période.




Association requérante soutenant que le dispositif prévu par l'arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant est insuffisant pour lutter contre la pollution de l'air aux particules PM10 et PM2,5 par les épandages agricoles et les autres pratiques agricoles polluantes, dont elle considère qu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'elles constituent un facteur aggravant de la propagation du covid-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections en particulier respiratoires. Toutefois, les études scientifiques avancées par l'association requérante ne sont, au regard des données sur lesquelles elles portent, pas pertinentes ou concernent des épisodes de pollution qui conduiraient à l'application du dispositif prévu par l'arrêté du 7 avril 2016. En outre, il incombe à l'administration, qui a confirmé lors de l'audience publique qu'elle assure une surveillance quotidienne des niveaux de pollution à la fois au plan central et au plan local, de faire preuve d'une vigilance particulière dans le contexte actuel d'état d'urgence sanitaire en veillant à ce que soient prises, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement des seuils, notamment en limitant les pratiques agricoles polluantes, l'activité agricole demeurant, en raison de la très forte diminution des pollutions liées à l'industrie et aux transports, la principale source d'origine humaine d'émission de particules PM10 et PM2,5 avec celle provenant du secteur résidentiel, à plus forte raison dans la période actuelle d'épandage. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve que l'Etat assure strictement les obligations, y compris préventives, ainsi rappelées, il n'apparaît pas que son abstention à prendre, hors des hypothèses prévues par l'arrêté du 7 avril 2016, des mesures de réduction des activités agricoles susceptibles d'émettre des particules PM10 et PM2,5 constitue, en l'état de l'instruction et des éléments produits par l'association requérante, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits au respect à la vie et à la protection de la santé.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Absence d'édiction de mesures spécifiques pour réduire la pollution aux particules fines issue de l'activité agricole pendant cette période - Atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé - Absence au regard, d'une part, des données scientifiques avancées par la requérante et, d'autre part, de la vigilance particulière qui incombe à l'administration pendant cette période.




Association requérante soutenant que le dispositif prévu par l'arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant est insuffisant pour lutter contre la pollution de l'air aux particules PM10 et PM2,5 par les épandages agricoles et les autres pratiques agricoles polluantes, dont elle considère qu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'elles constituent un facteur aggravant de la propagation du covid-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections en particulier respiratoires. Toutefois, les études scientifiques avancées par l'association requérante ne sont, au regard des données sur lesquelles elles portent, pas pertinentes ou concernent des épisodes de pollution qui conduiraient à l'application du dispositif prévu par l'arrêté du 7 avril 2016. En outre, il incombe à l'administration, qui a confirmé lors de l'audience publique qu'elle assure une surveillance quotidienne des niveaux de pollution à la fois au plan central et au plan local, de faire preuve d'une vigilance particulière dans le contexte actuel d'état d'urgence sanitaire en veillant à ce que soient prises, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement des seuils, notamment en limitant les pratiques agricoles polluantes, l'activité agricole demeurant, en raison de la très forte diminution des pollutions liées à l'industrie et aux transports, la principale source d'origine humaine d'émission de particules PM10 et PM2,5 avec celle provenant du secteur résidentiel, à plus forte raison dans la période actuelle d'épandage. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve que l'Etat assure strictement les obligations, y compris préventives, ainsi rappelées, il n'apparaît pas que son abstention à prendre, hors des hypothèses prévues par l'arrêté du 7 avril 2016, des mesures de réduction des activités agricoles susceptibles d'émettre des particules PM10 et PM2,5 constitue, en l'état de l'instruction et des éléments produits par l'association requérante, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits au respect à la vie et à la protection de la santé.


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