Conseil d'État
N° 424367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 mai 2020
17-05-02-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République-
Inclusion - Litige relatif au recrutement par voie de mutation d'un enseignant-chercheur (art. 9-2 du décret du 6 juin 1984) (1).
Le litige relatif au recrutement par voie de mutation d'un professeur des universités sur le fondement de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) (sol. impl.).
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-
Enseignants-chercheurs - Avis défavorable du conseil d'administration - 1) Avis rendu sur un recrutement par voie de mutation - a) Acte susceptible de recours - Existence (1) - b) Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (3° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Existence (3) - 2) Motifs (4) - Inadéquation avec le profil du poste ou la stratégie de l'établissement - Irrégularité de la procédure, y compris méconnaissance du principe d'impartialité - 3) Espèce - Méconnaissance du principe d'impartialité par le comité de sélection - Absence (5).
1) a) L'avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur par voie de mutation, qui fait obstacle, en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.). b) Un tel litige ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 712-3 et 712-6-1 du code de l'éducation ainsi que des articles 9-2 et 51 du décret du 6 juin 1984 que le conseil d'administration, saisi de la proposition du conseil académique, ne peut émettre un avis défavorable, hors le cas où il estime, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, que leurs candidatures ne sont pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement, que si la procédure de recrutement par voie de mutation à un emploi de professeur des universités est entachée d'irrégularité. A ce titre il lui appartient, notamment, de veiller au respect du principe d'impartialité. 3) Candidate retenue par le conseil académique et membres du comité de sélection ayant participé ensemble, à plusieurs reprises, à divers colloques ou journées d'étude ; plusieurs des membres du comité de sélection étant membres du comité de rédaction d'une revue dont la candidate est la rédactrice en chef, ou ayant publié avec elle des contributions dans différents ouvrages et candidate ayant également publié une contribution dans un ouvrage dont la publication était dirigée par un membre du comité de sélection. Candidate ayant, par ailleurs, figuré sur la même liste de membres élus au Conseil national des universités que deux membres du comité de sélection. Les liens résultant de ces relations professionnelles entre la candidate retenue et les membres du comité de sélection, dans une discipline qui compte peu de spécialistes, ne pouvaient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que ces membres participent régulièrement au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de l'intéressée.
54-01-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-
Avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement par voie de mutation d'un enseignant-chercheur (art. 9-2 du décret du 6 juin 1984) (1).
L'avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur par voie de mutation, qui fait obstacle, en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.).
(1) Rappr., s'agissant de la délibération du comité de sélection écartant une candidature au concours de recrutement, CE, 9 février 2011, M. , n° 317314, T. pp. 956-1062-1100 ; s'agissant de l'avis du conseil d'administration de l'université sous l'empire du droit antérieur, CE, 23 mars 1994, , n° 104420, p. 150. (3) Rappr., s'agissant d'une mutation au titre du rapprochement de conjoint (art. 9-3 du décret du 6 juin 1984), CE, 9 mars 2016, M. , n°s 391508 391509, mentionné aux Tables sur d'autres points. (4) Rappr., sur l'impossibilité de remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres (SNESUP), n°s 316927-316986, p. 494 ; CE, 9 février 2011, Mme , n° 329584, p. 955. (5) Cf., sur les modalités d'appréciation du respect du principe d'impartialité par le comité de sélection, CE, 12 juin 2019, M. , n° 409394, T. pp. 543-772-788.
N° 424367
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 mai 2020
17-05-02-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République-
Inclusion - Litige relatif au recrutement par voie de mutation d'un enseignant-chercheur (art. 9-2 du décret du 6 juin 1984) (1).
Le litige relatif au recrutement par voie de mutation d'un professeur des universités sur le fondement de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) (sol. impl.).
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-
Enseignants-chercheurs - Avis défavorable du conseil d'administration - 1) Avis rendu sur un recrutement par voie de mutation - a) Acte susceptible de recours - Existence (1) - b) Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (3° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Existence (3) - 2) Motifs (4) - Inadéquation avec le profil du poste ou la stratégie de l'établissement - Irrégularité de la procédure, y compris méconnaissance du principe d'impartialité - 3) Espèce - Méconnaissance du principe d'impartialité par le comité de sélection - Absence (5).
1) a) L'avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur par voie de mutation, qui fait obstacle, en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.). b) Un tel litige ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 712-3 et 712-6-1 du code de l'éducation ainsi que des articles 9-2 et 51 du décret du 6 juin 1984 que le conseil d'administration, saisi de la proposition du conseil académique, ne peut émettre un avis défavorable, hors le cas où il estime, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, que leurs candidatures ne sont pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement, que si la procédure de recrutement par voie de mutation à un emploi de professeur des universités est entachée d'irrégularité. A ce titre il lui appartient, notamment, de veiller au respect du principe d'impartialité. 3) Candidate retenue par le conseil académique et membres du comité de sélection ayant participé ensemble, à plusieurs reprises, à divers colloques ou journées d'étude ; plusieurs des membres du comité de sélection étant membres du comité de rédaction d'une revue dont la candidate est la rédactrice en chef, ou ayant publié avec elle des contributions dans différents ouvrages et candidate ayant également publié une contribution dans un ouvrage dont la publication était dirigée par un membre du comité de sélection. Candidate ayant, par ailleurs, figuré sur la même liste de membres élus au Conseil national des universités que deux membres du comité de sélection. Les liens résultant de ces relations professionnelles entre la candidate retenue et les membres du comité de sélection, dans une discipline qui compte peu de spécialistes, ne pouvaient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que ces membres participent régulièrement au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de l'intéressée.
54-01-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-
Avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement par voie de mutation d'un enseignant-chercheur (art. 9-2 du décret du 6 juin 1984) (1).
L'avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur par voie de mutation, qui fait obstacle, en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.).
(1) Rappr., s'agissant de la délibération du comité de sélection écartant une candidature au concours de recrutement, CE, 9 février 2011, M. , n° 317314, T. pp. 956-1062-1100 ; s'agissant de l'avis du conseil d'administration de l'université sous l'empire du droit antérieur, CE, 23 mars 1994, , n° 104420, p. 150. (3) Rappr., s'agissant d'une mutation au titre du rapprochement de conjoint (art. 9-3 du décret du 6 juin 1984), CE, 9 mars 2016, M. , n°s 391508 391509, mentionné aux Tables sur d'autres points. (4) Rappr., sur l'impossibilité de remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres (SNESUP), n°s 316927-316986, p. 494 ; CE, 9 février 2011, Mme , n° 329584, p. 955. (5) Cf., sur les modalités d'appréciation du respect du principe d'impartialité par le comité de sélection, CE, 12 juin 2019, M. , n° 409394, T. pp. 543-772-788.