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Ariane Web: Conseil d'État 421888, lecture du 3 juin 2020

Analyse n° 421888
3 juin 2020
Conseil d'État

N° 421888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 juin 2020



095-08-04-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Règles générales de procédure-

Magistrat désigné pour statuer seul sur une demande d'asile (art. L. 731-2 et L. 733-2 du CESEDA) - Obligation de renvoyer l'affaire à une formation collégiale - Existence, lorsque la demande d'asile ne relève pas de la procédure accélérée ou soulève une difficulté sérieuse.




Il résulte des articles L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient au magistrat désigné pour statuer seul sur une demande d'asile, tant, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué en procédure accélérée, sur le fondement de l'article L. 731-2 que lorsqu'une affaire ne justifie pas, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'intervention d'une formation collégiale conformément à l'article L.733-2, de renvoyer l'affaire à une formation collégiale notamment lorsqu'il estime que la demande d'asile ne relève pas de la procédure accélérée, en particulier en raison de la vulnérabilité du demandeur, ou soulève une difficulté sérieuse.




095-08-06-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Voies de recours- Cassation-

Faculté pour le magistrat désigné de statuer seul sur une demande d'asile (art. L. 731-2 et L. 733-2 du CESEDA) - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté - Existence.




Il résulte des articles L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient au magistrat désigné pour statuer seul sur une demande d'asile, tant, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué en procédure accélérée, sur le fondement de l'article L. 731-2 que lorsqu'une affaire ne justifie pas, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'intervention d'une formation collégiale conformément à l'article L.733-2, de renvoyer l'affaire à une formation collégiale notamment lorsqu'il estime que la demande d'asile ne relève pas de la procédure accélérée, en particulier en raison de la vulnérabilité du demandeur, ou soulève une difficulté sérieuse. Il appartient au Conseil d'Etat, statuant en cassation de censurer la décision ou l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article L. 731-2 ou l'article L. 733-2 du CESEDA.




54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-

Faculté pour le magistrat désigné de la CNDA de statuer seul sur une demande d'asile (art. L. 731-2 et L. 733-2 du CESEDA) - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté - Existence.




Il résulte des articles L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient au magistrat désigné pour statuer seul sur une demande d'asile, tant, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué en procédure accélérée, sur le fondement de l'article L. 731-2 que lorsqu'une affaire ne justifie pas, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'intervention d'une formation collégiale conformément à l'article L.733-2, de renvoyer l'affaire à une formation collégiale notamment lorsqu'il estime que la demande d'asile ne relève pas de la procédure accélérée, en particulier en raison de la vulnérabilité du demandeur, ou soulève une difficulté sérieuse. Il appartient au Conseil d'Etat, statuant en cassation de censurer la décision ou l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article L. 731-2 ou l'article L. 733-2 du CESEDA.

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