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Ariane Web: Conseil d'État 438822, lecture du 9 juin 2020

Analyse n° 438822
9 juin 2020
Conseil d'État

N° 438822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 9 juin 2020



54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes d'appel (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Annonce d'une QPC - Faculté soumise à la fixation d'un délai pour produire le mémoire distinct (art. R. 611-17 du CJA) (1).




La présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) étant susceptible, lorsqu'elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l'appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu'elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l'appréciation portée sur l'absence manifeste de fondement de la requête, un président de chambre de cour administrative d'appel ne peut, en l'absence d'instruction, statuer régulièrement sur une requête d'appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) avant la production du mémoire distinct qu'elle annonçait, sans avoir imparti à l'appelant un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.





54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes d'appel (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Annonce d'une QPC - Faculté soumise à la fixation d'un délai pour produire le mémoire distinct (art. R. 611-17 du CJA) (1).




La présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) étant susceptible, lorsqu'elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l'appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu'elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l'appréciation portée sur l'absence manifeste de fondement de la requête, un président de chambre de cour administrative d'appel ne peut, en l'absence d'instruction, statuer régulièrement sur une requête d'appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) avant la production du mémoire distinct qu'elle annonçait, sans avoir imparti à l'appelant un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Requête d'appel annonçant une QPC - Conséquence - Faculté de la rejeter par ordonnance (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) soumise à la fixation d'un délai pour produire le mémoire distinct (art. R. 611-17 du CJA) (1).




La présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) étant susceptible, lorsqu'elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l'appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu'elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l'appréciation portée sur l'absence manifeste de fondement de la requête, un président de chambre de cour administrative d'appel ne peut, en l'absence d'instruction, statuer régulièrement sur une requête d'appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) avant la production du mémoire distinct qu'elle annonçait, sans avoir imparti à l'appelant un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l'article R. 611-17 de ce code.


(1) Rappr., s'agissant de la faculté de rejeter par ordonnance une requête d'appel avant la production du mémoire complémentaire annoncé, CE, 10 juin 2020, M. , n° 427806, à mentionner aux Tables.

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