Conseil d'État
N° 427806
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juin 2020
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes d'appel (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Annonce d'un mémoire complémentaire - Faculté de rejeter la requête par ordonnance sans attendre ce mémoire - Existence, à condition d'avoir imparti un délai au requérant pour le produire (art. R. 611-17 du CJA) .
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes d'appel (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Annonce d'un mémoire complémentaire - Faculté de rejeter la requête par ordonnance sans attendre ce mémoire - Existence, à condition d'avoir imparti un délai au requérant pour le produire (art. R. 611-17 du CJA) .
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai.
N° 427806
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juin 2020
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes d'appel (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Annonce d'un mémoire complémentaire - Faculté de rejeter la requête par ordonnance sans attendre ce mémoire - Existence, à condition d'avoir imparti un délai au requérant pour le produire (art. R. 611-17 du CJA) .
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes d'appel (9e al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Annonce d'un mémoire complémentaire - Faculté de rejeter la requête par ordonnance sans attendre ce mémoire - Existence, à condition d'avoir imparti un délai au requérant pour le produire (art. R. 611-17 du CJA) .
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai.