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Ariane Web: Conseil d'État 422327, lecture du 12 juin 2020

Analyse n° 422327
12 juin 2020
Conseil d'État

N° 422327 431026
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juin 2020



01-015-03-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen-

Droit de demander compte à tout agent public de son administration (art. 15) - Accès aux archives publiques - Archives du Président de la République et des membres du gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine) - 1) Interprétation conforme - 2) Obligation d'autoriser la consultation anticipée lorsque la balance des intérêts est favorable au demandeur (1) - Modalités d'appréciation.




1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat. 2) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appelle la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Liberté d'expression (art. 10) - Accès aux archives publiques - Archives du Président de la République et des membres du Gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine) - 1) Interprétation conforme - 2) Obligation d'autoriser la consultation anticipée lorsque la balance des intérêts est favorable au demandeur (1) - Modalités d'appréciation.




1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat. 2) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.





26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -

Accès aux archives publiques - Archives du Président de la République et des membres du gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine) - 1) Interprétation conforme aux articles 15 de la DDHC et 10 de la conv. EDH - 2) Modalités de consultation anticipée - a) Délais et personnes compétentes pour autoriser la consultation - i) Protocoles postérieurs à la loi du 15 juillet 2008 - ii) Protocoles antérieurs - b) Obligation d'autoriser la consultation anticipée lorsque la balance des intérêts est favorable au demandeur (1) - Modalités d'appréciation - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - a) Juge du fond - i) Contrôle normal (4) - ii) Appréciation à la date à laquelle le juge statue (5) - b) Juge de cassation - Qualification juridique des faits - 4) Espèce - Archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995 - Illégalité du refus de consultation anticipée.




1) En adoptant l'article L. 213-4 du code du patrimoine qui régit, d'une part, les protocoles de remise des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement signés postérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et, d'autre part, les protocoles signés antérieurement à la publication de cette loi, le législateur a entendu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017 655 QPC du 15 septembre 2017, favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant une protection particulière. Ces dispositions doivent être, d'une part, interprétées conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC) qui garantit, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017 précitée, le droit d'accès aux documents d'archives publiques et, d'autre part, appliquées à la lumière des exigences attachées au respect de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) relatif à la liberté d'expression duquel peut résulter, à certaines conditions, un droit d'accès à des informations détenues par l'Etat. 2) a) i) S'agissant des protocoles signés postérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, les délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine s'appliquent aux documents qu'ils régissent. Jusqu'à l'expiration de ces délais ou, s'il survient avant leur terme, jusqu'au décès du signataire, la consultation anticipée des archives publiques remises dans le cadre d'un tel protocole requiert l'autorisation préalable du signataire et s'effectue, pour le reste, dans les conditions fixées à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. ii) S'agissant des protocoles signés antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008, il résulte des motifs mentionnés ci-dessus qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le signataire d'un tel protocole ou son mandataire disposent du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée des archives publiques qui ont été versées aux archives nationales, le ministre de la culture, autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation, étant tenu par l'avis qu'ils donnent. Si les clauses relatives à la faculté d'opposition du mandataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole, le ministre de la culture disposant alors du pouvoir d'autoriser ou de refuser la consultation anticipée, après avis conforme de l'autorité exerçant à cette date les compétences de l'autorité versante, les autres clauses, notamment celles fixant le ou les délais à l'expiration desquels les archives deviennent communicables de plein droit, demeurent en vigueur. Dans le cas où, à l'expiration du ou des délais fixés par le protocole, certains de ceux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés, ils continuent de s'appliquer, jusqu'à leur terme, à ceux des documents auxquels ils se rapportent. b) Dans tous les cas, l'autorisation de consultation anticipée des documents d'archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure. L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu'appellent la conduite des relations extérieures et à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. 3) a) i) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole. ii) Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. b) Par ailleurs, l'appréciation portée, dans les conditions décrites ci-dessus, par le juge de l'excès de pouvoir est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits. 4) Requérant ayant demandé l'accès à certaines des archives du président François Mitterrand relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995. Requérant auteur de deux ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda relatant les événements liés au génocide perpétré en 1994 et dont les demandes sont liées à de nouveaux travaux de recherches engagés pour la préparation d'un ouvrage sur ce thème. Archives comprenant des documents, qui ne sont pas ou plus classifiés, composés notamment de notes adressées au chef de l'Etat par ses conseillers et de comptes rendus de réunions. Documents décrivant la politique étrangère et militaire de la France au Rwanda, ainsi que celle de la communauté internationale, révélant les prises de position personnelles de membres de l'exécutif et de l'administration et rendant compte des conditions dans lesquelles la politique de l'Etat a été conduite, à cet égard, pendant la période de cohabitation entre 1993 et 1995. Eu égard, d'une part, à la nature et à l'objet des documents litigieux et aux informations qu'ils comportent et, d'autre part, au but poursuivi par le requérant, ses demandes présentent, au regard de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées pour nourrir les recherches historiques et le débat sur une question d'intérêt public, un intérêt légitime. Il est vrai que la communication des archives litigieuses aurait pour effet de révéler des informations relevant du secret des délibérations du pouvoir exécutif et touchant à la conduite des relations extérieures. Mais d'une part, les documents litigieux, dont aucun élément au dossier ne conduit à penser qu'ils comporteraient des éléments de nature à compromettre, à la date de la présente décision, les intérêts fondamentaux de l'Etat ou la sécurité des personnes, portent sur des événements qui sont survenus il y a plus d'une génération et dont les acteurs ne sont plus, pour la plupart, en activité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la consultation anticipée des documents litigieux a fait l'objet de plusieurs autorisations ayant donné lieu à leur utilisation dans le cadre de divers articles, ouvrages et rapports. En outre, certaines des informations qu'ils comportent ont déjà été rendues publiques. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date de la présente décision, que l'intérêt légitime du demandeur est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l'accès aux archives litigieuses. Il s'ensuit que les refus opposés à ses demandes sont entachés d'illégalité.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Accès aux archives publiques - Refus de consultation anticipée d'archives du Président de la République et des membres du Gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la pondération des intérêts - 1) Contrôle normal (4) - 2) Appréciation à la date à laquelle le juge statue (5).




1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision du ministre de la culture, prise sur avis conforme du signataire du protocole ou de son mandataire, refusant la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement. Il lui revient, en particulier, d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée, dans le cadre de la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par le protocole. 2) Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Accès aux archives publiques - Refus de consultation anticipée d'archives du Président de la République et des membres du Gouvernement (art. L. 213-4 du code du patrimoine) - Pondération des intérêts.




L'appréciation portée par le juge de l'excès de pouvoir sur la proportionnalité de la limitation qu'apporte à l'exercice du droit d'accès aux documents d'archives publiques le refus opposé, en application du dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, à une demande de consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, est soumise, devant le juge de cassation, au contrôle de qualification juridique des faits.


(1) Ab. jur., sur l'existence d'une simple faculté d'autoriser la consultation anticipée lorsque la balance des intérêts est favorable au demandeur, CE, 29 juin 2011, Mme , n° 335072, p. 306 ; Rappr. Cour EDH, Gd. ch., 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsag c/ Hongrie, n° 18030/11. (4) Ab. jur., sur ce point, CE, 29 juin 2011, Mme , n° 335072, p. 306. (5) Rappr., s'agissant d'un refus de déréférencement, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, T. pp. 750-946.

Voir aussi