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Ariane Web: Conseil d'État 434364, lecture du 9 septembre 2020

Analyse n° 434364
9 septembre 2020
Conseil d'État

N° 434364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 septembre 2020



19-01-01-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Absence-

Invocabilité d'une doctrine ouvrant droit à une restitution d'impôt - Absence - Contribuable n'ayant pas spontanément acquitté l'impôt (1).




Paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 publiée au bulletin officiel des impôts n° 71 du 2 août 2010, prévoyant que, lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre de l'article 182 B du code général des impôts (CGI) et apporte la preuve que la mise en oeuvre de la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark et qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France, dans la limite de la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark. Paragraphe 22 de cette instruction ajoutant que ce reversement peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur. Une société n'ayant pas spontanément acquitté la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du CGI, ne peut dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne peut, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions en cause.


(1) Cf., sur l'impossibilité, en principe, d'invoquer le bénéfice d'une doctrine dont le contribuable n'a pas fait application, CE, Plénière, 11 juillet 1977, S.A. Ferrero France, n° 1929, p. 330 ; CE, 29 octobre 1990, , n° 66898, T. p. 660. Comp., s'agissant d'une doctrine applicable uniquement par voie de réclamation, CE, décision du même jour, M. , n° 433821, à mentionner aux Tables.

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