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Ariane Web: Conseil d'État 436934, lecture du 2 octobre 2020

Analyse n° 436934
2 octobre 2020
Conseil d'État

N° 436934
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 octobre 2020



54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité-

Recours contre une autorisation d'urbanisme - Moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme sous l'empire duquel elle a été délivrée - I) Office du juge - 1) Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l'autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - a) Vice de légalité externe (1) - Vice étranger à ces règles, en principe - b) Vice de légalité interne - Vice non étranger, en principe - 2) Cas de l'existence d'un vice non étranger - a) Détermination des règles d'urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) - i) Cas d'un vice affectant la totalité du document d'urbanisme - ii) Vice affectant une partie divisible du territoire - iii) Vice affectant certaines règles divisibles - b) Divisibilité d'un PLU - Notion - Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur (2) - II) Opérance - Condition - Invocation de la méconnaissance par l'autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur (3).




Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. I) 1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. a) Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. b) En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 2) a) Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : i) dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; ii) lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; iii) si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. b) S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. II) En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.





68-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans-

Recours contre une autorisation d'urbanisme - Moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme sous l'empire duquel elle a été délivrée - I) Office du juge - 1) Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l'autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - a) Vice de légalité externe (1) - Vice étranger à ces règles, en principe - b) Vice de légalité interne - Vice non étranger, en principe - 2) Cas de l'existence d'un vice non étranger - a) Détermination des règles d'urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) - i) Cas d'un vice affectant la totalité du document d'urbanisme - ii) Vice affectant une partie divisible du territoire - iii) Vice affectant certaines règles divisibles - b) Divisibilité d'un PLU - Notion - Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur (2) - II) Opérance - Condition - Invocation de la méconnaissance par l'autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur (3).




Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. I) 1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. a) Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. b) En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 2) a) Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : i) dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; ii) lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; iii) si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. b) S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. II) En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.





68-03-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale-

Recours contre une autorisation d'urbanisme - Moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme sous l'empire duquel elle a été délivrée - I) Office du juge - 1) Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l'autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - a) Vice de légalité externe (1) - Vice étranger à ces règles, en principe - b) Vice de légalité interne - Vice non étranger, en principe - 2) Cas de l'existence d'un vice non étranger - a) Détermination des règles d'urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) - i) Cas d'un vice affectant la totalité du document d'urbanisme - ii) Vice affectant une partie divisible du territoire - iii) Vice affectant certaines règles divisibles - b) Divisibilité d'un PLU - Notion - Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur (2) - II) Opérance - Condition - Invocation de la méconnaissance par l'autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur (3).




Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. I) 1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. a) Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. b) En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 2) a) Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : i) dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; ii) lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; iii) si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. b) S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. II) En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Recours contre une autorisation d'urbanisme - Moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme sous l'empire duquel elle a été délivrée - I) Office du juge - 1) Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l'autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - a) Vice de légalité externe (1) - Vice étranger à ces règles, en principe - b) Vice de légalité interne - Vice non étranger, en principe - 2) Cas de l'existence d'un vice non étranger - a) Détermination des règles d'urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) - i) Cas d'un vice affectant la totalité du document d'urbanisme - ii) Vice affectant une partie divisible du territoire - iii) Vice affectant certaines règles divisibles - b) Divisibilité d'un PLU - Notion - Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur (2) - II) Opérance - Condition - Invocation de la méconnaissance par l'autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur (3).




Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. I) 1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. a) Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. b) En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 2) a) Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : i) dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; ii) lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; iii) si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. b) S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. II) En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Annulation d'un document local d'urbanisme - Conséquences sur la légalité d'une autorisation délivrée sous son empire (13) - I) Office du juge - 1) Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l'autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - a) Vice de légalité externe (1) - Vice étranger à ces règles, en principe - b) Vice de légalité interne - Vice non étranger, en principe - 2) Cas de l'existence d'un vice non étranger - a) Détermination des règles d'urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) - i) Cas d'un vice affectant la totalité du document d'urbanisme - ii) Vice affectant une partie divisible du territoire - iii) Vice affectant certaines règles divisibles - b) Divisibilité d'un PLU - Notion - Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur (2) - II) Opérance de l'exception d'illégalité - Condition - Invocation de la méconnaissance par l'autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur (3).




Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. I) 1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. a) Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. b) En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 2) a) Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : i) dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; ii) lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; iii) si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. b) S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. II) En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.





68-06-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des déclarations d'illégalité-

Déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme - Conséquences sur la légalité d'une autorisation délivrée sous son empire - I) Office du juge - 1) Vérification de ce que le vice invoqué est ou non étranger aux règles applicables à l'autorisation en cause (art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme) - a) Vice de légalité externe (1) - Vice étranger à ces règles, en principe - b) Vice de légalité interne - Vice non étranger, en principe - 2) Cas de l'existence d'un vice non étranger - a) Détermination des règles d'urbanisme applicables au projet (art. L. 600-12 du même code) - i) Cas d'un vice affectant la totalité du document d'urbanisme - ii) Vice affectant une partie divisible du territoire - iii) Vice affectant certaines règles divisibles - b) Divisibilité d'un PLU - Notion - Exigence de cohérence entre les règles ainsi remises en vigueur et celles maintenues en vigueur (2) - II) Opérance de l'exception d'illégalité - Condition - Invocation de la méconnaissance par l'autorisation des dispositions ainsi remises en vigueur (3).




Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. I) 1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. a) Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. b) En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 2) a) Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : i) dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; ii) lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; iii) si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. b) S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. II) En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.


(2) Cf. CE, 13 novembre 2002, S.A. Foncière Paris Neuilly, n° 185637, T. p. 966. (3) Cf., avant l'insertion de l'article L. 600-12-1 dans le code de l'urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, CE, Section, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n°s 297227 et autres, p. 41. (13) Cf., avant l'insertion de l'article L. 600-12-1 dans le code de l'urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, CE, 16 novembre 2009, Société les résidences de Cavalière, n° 308623, T. pp. 916-983-956. (1) Cf., sur l'invocabilité d'un vice de forme ou de procédure, CE, 18 février 2019, Commune de l'Houmeau, n° 414233, T. pp. 1066-1070.

Voir aussi