Base de jurisprudence


Analyse n° 426661
7 octobre 2020
Conseil d'État

N° 426661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 octobre 2020



19-06-02-08-03-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires-

Déductibilité de la TVA acquittée au titre des dépenses d'administration générale - Déductibilité partielle, y compris lorsque l'assujetti est tenu d'en répercuter l'intégralité du coût dans le prix de ses seules opérations taxées (1).




Il résulte des articles 271 et 273 du code général des impôts (CGI) et des articles 205 et 206 de l'annexe II à ce code, transposant en droit interne les articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, lesquels ont été interprétés notamment par l'arrêt C-153/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 octobre 2018, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti, ce dernier bénéficie d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont l'étendue varie selon l'usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations taxées et pour la réalisation d'opérations exonérées, la déductibilité n'est que partielle, y compris dans l'hypothèse particulière où l'assujetti est tenu de répercuter l'intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.


(1) Ab. jur. CE, 5 octobre 2016, Sarl Le Parc de la Touques, n° 390874, T. p. 745. Cf. CE, 20 octobre 2014, Société La Galicia, n° 364715, T. p. 648.