Base de jurisprudence


Analyse n° 422483
9 octobre 2020
Conseil d'État

N° 422483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 octobre 2020



30-01-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire-

Projet éducatif territorial (PEDT) (art. L. 551-1 du code de l'éducation) - Clauses réglementaires - Inclusion - Clauses ayant pour objet de définir les instances d'élaboration et de pilotage du projet, d'établir la liste des d'activités périscolaires, d'en prévoir les horaires et la fréquence et de déterminer les personnels et les associations susceptibles d'y participer - Conséquence - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre de telles clauses (1) (2).




Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. Il en va ainsi des clauses d'un projet éducatif territorial (PEDT) conclu, en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, entre une commune, l'Etat et la caisse départementale d'allocations familiales, ayant pour objet de définir les instances d'élaboration et de coordination du projet ainsi que la composition de son comité de pilotage, d'établir la liste des types d'activités périscolaires, d'en prévoir les horaires et la fréquence selon que les écoles relèvent ou non des réseaux d'éducation prioritaire et de déterminer les personnels et les associations susceptibles d'y participer. Il suit de là que de telles clauses peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.





39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Clauses réglementaires d'un contrat (1) ayant, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public (2) - Illustration - Clauses d'un projet éducatif territorial (PEDT) (art. L. 551-1 du code de l'éducation).




Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. Il en va ainsi des clauses d'un projet éducatif territorial (PEDT) conclu entre une commune, l'Etat et la caisse départementale d'allocations familiales, ayant pour objet de définir les instances d'élaboration et de coordination du projet ainsi que la composition de son comité de pilotage, d'établir la liste des types d'activités périscolaires, d'en prévoir les horaires et la fréquence selon que les écoles relèvent ou non des réseaux d'éducation prioritaire et de déterminer les personnels et les associations susceptibles d'y participer. Il suit de là que de telles clauses peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.


(1) Cf. CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536, p. 274. (2) Cf, CE, 9 février 2018, Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération, n° 404982, p. 34.