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Ariane Web: Conseil d'État 419146, lecture du 12 octobre 2020

Analyse n° 419146
12 octobre 2020
Conseil d'État

N° 419146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 octobre 2020



15-05-13 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Marchés publics-

Directive 2014/13/UE du 26 février 2014 - Article 38 - 1) Portée - Possibilité, pour un opérateur économique frappé d'une condamnation ayant pour effet de l'exclure des procédures d'attribution des contrats de concession, d'apporter la preuve qu'il a pris des mesures correctrices - Existence, sauf pendant la période d'exclusion le cas échéant fixée par le juge répressif - 2) Incompatibilité de la loi nationale avec cet objectif de la directive - Conséquences - Annulation du décret pris pour son application - Régime juridique supplétif applicable (1).




1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt C-472/19 du 11 juin 2020 que, pour ne pas méconnaître les objectifs de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, le droit français doit prévoir la possibilité pour un opérateur économique, lorsqu'il est condamné par un jugement définitif prononcé par une juridiction judiciaire pour une des infractions pénales énumérées à l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, repris à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique (CCP), et que, pour cette raison, il se trouve en principe exclu des procédures d'attribution des contrats de concession pour une durée de cinq ans, d'apporter la preuve qu'il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité. Toutefois, la faculté de faire preuve de sa fiabilité ne saurait être ouverte lorsque l'opérateur a été expressément exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession, pendant la période fixée par ce jugement. 2) L'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, aujourd'hui repris à l'article L. 3123-1 du CCP, est incompatible avec l'article 38 de la directive du 26 février 2014 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'abrogation des articles 19 et 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, aujourd'hui repris aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21 du CCP, qui, fixant la liste des documents permettant de justifier qu'un candidat ne fait l'objet d'aucune exclusion de soumissionner, doivent être regardés comme ayant été pris pour l'application de ces dispositions législatives. L'annulation a nécessairement pour conséquence que, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne, l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession prévue à l'article L. 3123-1 du CCP n'est pas applicable à la personne qui, après avoir été mise à même de présenter ses observations, établit dans un délai raisonnable et par tout moyen auprès de l'autorité concédante qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements correspondant aux infractions mentionnées au même article pour lesquelles elle a été définitivement condamnée et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

1) Opérateur économique frappé d'une condamnation ayant pour effet de l'exclure des procédures d'attribution des contrats de concession (art. 38 de la directive 2014/13/UE du 26 février) - Possibilité d'apporter la preuve qu'il a pris des mesures correctrices - Existence, sauf pendant la période d'exclusion le cas échéant fixée par le juge répressif - 2) Incompatibilité de la loi nationale avec cet objectif de la directive - Conséquences - Annulation du décret pris pour son application - Régime juridique supplétif applicable (1).




1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt C-472/19 du 11 juin 2020 que, pour ne pas méconnaître les objectifs de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, le droit français doit prévoir la possibilité pour un opérateur économique, lorsqu'il est condamné par un jugement définitif prononcé par une juridiction judiciaire pour une des infractions pénales énumérées à l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, repris à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique (CCP), et que, pour cette raison, il se trouve en principe exclu des procédures d'attribution des contrats de concession pour une durée de cinq ans, d'apporter la preuve qu'il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité. Toutefois, la faculté de faire preuve de sa fiabilité ne saurait être ouverte lorsque l'opérateur a été expressément exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession, pendant la période fixée par ce jugement. 2) L'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, aujourd'hui repris à l'article L. 3123-1 du CCP, est incompatible avec l'article 38 de la directive du 26 février 2014 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'abrogation des articles 19 et 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, aujourd'hui repris aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21 du CCP, qui, fixant la liste des documents permettant de justifier qu'un candidat ne fait l'objet d'aucune exclusion de soumissionner, doivent être regardés comme ayant été pris pour l'application de ces dispositions législatives. L'annulation a nécessairement pour conséquence que, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne, l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession prévue à l'article L. 3123-1 du CCP n'est pas applicable à la personne qui, après avoir été mise à même de présenter ses observations, établit dans un délai raisonnable et par tout moyen auprès de l'autorité concédante qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements correspondant aux infractions mentionnées au même article pour lesquelles elle a été définitivement condamnée et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation du décret pris pour l'application d'une loi qui, en tant qu'elle ne prévoit pas de dispositif de mise en conformité permettant d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions, est incompatible avec les objectifs de la directive 2014/13/UE - Conséquence - Régime juridique supplétif applicable (1).




L'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, aujourd'hui repris à l'article L. 3123-1 du code de la commande publique (CCP), est incompatible avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'abrogation des articles 19 et 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, aujourd'hui repris aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21 du CCP, qui, fixant la liste des documents permettant de justifier qu'un candidat ne fait l'objet d'aucune exclusion de soumissionner, doivent être regardés comme ayant été pris pour l'application de ces dispositions législatives. L'annulation a nécessairement pour conséquence que, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne, l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession prévue à l'article L. 3123-1 du CCP n'est pas applicable à la personne qui, après avoir été mise à même de présenter ses observations, établit dans un délai raisonnable et par tout moyen auprès de l'autorité concédante qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements correspondant aux infractions mentionnées au même article pour lesquelles elle a été définitivement condamnée et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.


(1) Rappr. CE, Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, p. 303.

Voir aussi