Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 428048, lecture du 28 octobre 2020

Analyse n° 428048
28 octobre 2020
Conseil d'État

N° 428048
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 octobre 2020



19-01-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Existence-

Contribuable s'étant conformé aux termes de l'instruction alors même qu'il aurait outrepassé la portée que l'administration entendait conférer à celle-ci (1).




L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. Il fait obstacle à ce que l'administration rehausse l'imposition du contribuable en soutenant que ce dernier, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité conférer à la dérogation aux dispositions de la loi fiscale que l'instruction ou la circulaire autorisait.





19-01-01-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Absence-

Situation procédant d'un montage artificiel (2).




L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.





19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Champ d'application - 1) Contribuable s'étant conformé aux termes d'une instruction fiscale alors même qu'il aurait outrepassé la portée que l'administration entendait conférer à celle-ci - Exclusion (1) - 2) Situation procédant d'un montage artificiel - Inclusion (2) - Notion de montage artificiel (5).




L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. 1) Il fait obstacle à ce que l'administration rehausse l'imposition du contribuable en soutenant que ce dernier, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité conférer à la dérogation aux dispositions de la loi fiscale que l'instruction ou la circulaire autorisait. 2) Toutefois l'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF et faire échec à ce mécanisme de garantie si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.


(1) Cf. CE, Assemblée, avis, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans, n° 192539, p. 170. (2) Rappr., sur la possibilité pour l'administration d'écarter un montage artificiel pour l'application de la loi, CE, 18 mai 2005, Min. c/ Société Sagal, n° 267087, p. 203 ; pour l'application d'une convention internationale, CE, Plénière, 25 octobre 2017, M. et autres, n° 396954, p. 321. (5) Rappr., s'agissant d'opérations qualifiées de montages artificiels, CE, 18 mai 2005, Min. c/ Société Sagal, n° 267087, p. 203 ; CE, 29 décembre 2006, Min. c/ Société Bank of Scotland, n° 283314, p. 578 ; CE, 28 février 2007, Min. c/ Mme , n° 284565, p. 107 ; CE, 27 juillet 2009, Caisse interfédérale de crédit mutuel, n° 295358, T. p. 684 ; CE, Plénière, 25 octobre 2017, M. et autres, n° 396954, p. 321.

Voir aussi