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Ariane Web: Conseil d'État 428741, lecture du 4 novembre 2020

Analyse n° 428741
4 novembre 2020
Conseil d'État

N° 428741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2020



60-04-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère direct du préjudice-

Responsabilité de l'Etat au titre de l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du code du travail) - Lien de causalité entre le préjudice et l'illégalité de l'autorisation de licenciement - Inexistence d'un tel lien ne pouvant se déduire du seul motif que cette indemnité trouve son fondement dans un jugement prud'homal constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.




L'absence de lien de causalité direct entre le préjudice tiré du versement par un employeur de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement ne peut se déduire du seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouve son fondement dans un jugement d'un conseil de prud'hommes constatant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil des prud'hommes a déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l'annulation de l'autorisation administrative par le juge administratif.





60-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité- Faute de la victime-

Responsabilité de l'Etat au titre du versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail - 1) Faute commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation - Cause d'exonération partielle de responsabilité de l'Etat - Existence - 2) Espèce.




En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. 1) En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre du versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. 2) Une telle faute ne saurait néanmoins se déduire du seul fait que l'employeur avait pris acte devant le conseil des prud'hommes que l'autorisation était illégale pour un motif de fond, et qu'il n'entendait pas se pourvoir en cassation contre cet arrêt.





66-07-01-045 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Responsabilité-

Responsabilité de l'État du fait d'une autorisation illégale de licenciement - 1) Au titre du versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail - a) Faute commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation - Cause d'exonération partielle de responsabilité de l'État - Existence - b) Espèce - 2) Au titre de l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du code du travail) - Lien de causalité entre le préjudice et l'illégalité de l'autorisation de licenciement - Inexistence d'un tel lien ne pouvant se déduire du seul motif que cette indemnité trouve son fondement dans un jugement prud'homal constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.




En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. 1) a) En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre du versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. b) Une telle faute ne saurait néanmoins se déduire du seul fait que l'employeur avait pris acte devant le conseil des prud'hommes que l'autorisation était illégale pour un motif de fond, et qu'il n'entendait pas se pourvoir en cassation contre cet arrêt. 2) L'absence de lien de causalité direct entre le préjudice tiré du versement par un employeur de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement ne peut se déduire du seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouve son fondement dans un jugement d'un conseil de prud'hommes constatant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil des prud'hommes a déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l'annulation de l'autorisation administrative par le juge administratif.


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