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Ariane Web: Conseil d'État 429706, lecture du 13 novembre 2020

Analyse n° 429706
13 novembre 2020
Conseil d'État

N° 429706
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 novembre 2020



01-08-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur- Entrée en vigueur immédiate-

Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 fixant les conditions d'exercice par les agents publics d'activités accessoires - Existence, l'application de ces dispositions n'étant pas manifestement impossible en l'absence de mesures réglementaires (1).




L'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qui prévoit que l'exercice par les agents publics d'activités accessoires s'ajoutant à leurs obligations de service pouvait être autorisé par l'autorité compétente, dès lors qu'il était compatible avec les fonctions qui leur étaient confiées et qu'il n'affectait pas leur exercice, n'était pas manifestement impossible malgré l'absence de décret d'application, avant l'intervention du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.





36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-

Article 25 fixant les conditions d'exercice par les agents publics d'activités accessoires - 1) Entrée en vigueur immédiate - Existence, l'application de ces dispositions n'étant pas manifestement impossible en l'absence de mesures réglementaires (1) - 2) Obligation de reversement des sommes perçues en méconnaissance des règles de cumul - Existence (3), sans qu'y fasse obstacle le droit à indemnisation au titre du service fait.




1) L'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qui prévoit que l'exercice par les agents publics d'activités accessoires s'ajoutant à leurs obligations de service pouvait être autorisé par l'autorité compétente, dès lors qu'il était compatible avec les fonctions qui leur étaient confiées et qu'il n'affectait pas leur exercice, n'était pas manifestement impossible malgré l'absence de décret d'application, avant l'intervention du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017. 2) Il résulte des dispositions du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2016, rendues applicables aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, que l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité accessoire qui n'a pas été autorisée conformément au I du même article doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues. Par suite, la participation d'un praticien hospitalier à une permanence des soins fonde légalement, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation, le reversement des sommes perçues à ce titre, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre du service fait.





36-08-04 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Cumuls-

Obligation de reversement des sommes perçues en méconnaissance des règles de cumul - Existence (3), sans qu'y fasse obstacle le droit à indemnisation au titre du service fait.




Il résulte des dispositions du V de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, rendues applicables aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, que l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité accessoire qui n'a pas été autorisée conformément au I du même article doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues. Par suite, la participation d'un praticien hospitalier à une permanence des soins fonde légalement, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation, le reversement des sommes perçues à ce titre, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre du service fait.





36-11-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Praticiens à temps plein-

Obligation de reversement des sommes perçues par un praticien hospitalier en méconnaissance des règles de cumul - Existence (3), sans qu'y fasse obstacle le droit à indemnisation au titre du service fait.




Il résulte des dispositions du V de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, rendues applicables aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, que l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité accessoire qui n'a pas été autorisée conformément au I du même article doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues. Par suite, la participation d'un praticien hospitalier à une permanence des soins fonde légalement, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation, le reversement des sommes perçues à ce titre, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre du service fait.


(1) Rappr. CE, Section, 4 juin 2007, , n°s 303422, 304214, p. 228 ; CE, 7 mars 2008, Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), n° 298138, T. pp. 594-758-941. (3) Cf. CE, 18 décembre 2017, Mme , n° 403458, T. p. 651.

Voir aussi