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Ariane Web: Conseil d'État 433386, lecture du 18 décembre 2020

Analyse n° 433386
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 433386
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020



39-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas-

Acheteur public ayant vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations du contrat - 1) Possibilité pour l'acheteur public de recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant - a) Existence, même dans le silence du contrat - b) Mise en oeuvre subordonnée à la résiliation préalable du contrat - Absence - c) Règle d'ordre public (1) - d) Droit du cocontractant de suivre les opérations exécutées dans le cadre du marché de substitution (2) - Existence - e) Circonstance que le marché de substitution n'a pas permis de réaliser avec succès les prestations attendues - Circonstance de nature à dispenser le cocontractant d'en supporter la charge - Absence - 2) Résiliation aux torts exclusifs du titulaire du contrat en cas de faute d'une gravité suffisante - Existence (3), a) quelles que soient les clauses du contrat, b) et alors même que des pénalités ont été prononcées pour les retards pendant la période d'exécution du contrat (4).




1) Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'acheteur public de fournitures qui a vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. a) La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l'inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché de fournitures, est possible même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des prestations. b) La mise en oeuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l'acheteur public. c) La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l'acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d'une règle d'ordre public. d) S'il est loisible au titulaire du marché de contester la conclusion, par le pouvoir adjudicateur, de marchés de substitution et s'il doit être mis à même de suivre les opérations exécutées par le titulaire de ces marchés, afin de pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts, e) la circonstance que ces marchés n'auraient pas permis de réaliser avec succès les prestations attendues ne saurait, en elle-même, le dispenser d'en supporter la charge. 2) a) Par ailleurs, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elle prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante. b) La circonstance que, pendant la période où le marché est exécuté, des retards ont fait l'objet de pénalités ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prononce en définitive la résiliation du marché aux torts exclusifs de son titulaire, les pénalités ne pouvant alors porter sur la période postérieure à la date de la résiliation.





39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-

Résiliation aux torts exclusifs du titulaire du contrat en cas de faute d'une gravité suffisante - Existence (3), 1) quelles que soient les clauses du contrat, 2) et alors même que des pénalités ont été prononcées pour les retards pendant la période d'exécution du contrat (4).




1) Même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elle prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante. 2) La circonstance que, pendant la période où le marché est exécuté, des retards ont fait l'objet de pénalités ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prononce en définitive la résiliation du marché aux torts exclusifs de son titulaire, les pénalités ne pouvant alors porter sur la période postérieure à la date de la résiliation.


(1) Rappr., s'agissant d'une mise en régie aux frais et risques du cocontractant défaillant, CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 388806, p. 466. (2) Cf. CE, 9 juin 2017, Société Entreprise Morillon Corvol Courbot, n° 399382, T. p. 677. Rappr., s'agissant de la possibilité pour le cocontractant défaillant de vérifier que le marché de substitution a un objet équivalent à celui de l'ancien ou doit permettre de parvenir au même résultat, CE, Section, 28 janvier 1977, Ministre de l'économie c/ Société Heurtey, n° 99449, p. 50. (3) Cf. CE, 26 février 2014, Société Environnement services et communauté d'agglomération du pays ajaccien, n°s 365546 365551, T. pp. 750-830. (4) Cf., sur l'impossibilité pour les pénalités de retard de porter sur la période postérieure à la résiliation du contrat, CE, 21 mars 1986, Meyrignac, n° 46973, T. p. 611.

Voir aussi