Conseil d'État
N° 435097
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 décembre 2020
335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-
Peine complémentaire d'ITF (art. 131-30 du code pénal) dont la durée est expirée - Peine pouvant justifier un refus de titre de séjour - Absence, alors même que l'ITF n'a pas été exécutée (1).
Il résulte des articles 131-30 du code pénal et 708 du code de procédure pénale que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français (ITF) s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour. Il suit de là qu'un refus de titre de séjour ne peut légalement se fonder sur une ITF dont la durée est expirée, alors même que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
59-01-02-03 : Répression- Domaine de la répression pénale- Droit pénal- Peines-
Peine complémentaire d'ITF (art. 131-30 du code pénal) dont la durée est expirée - Peine pouvant justifier un refus de titre de séjour - Absence, alors même que l'ITF n'a pas été exécutée (1).
Il résulte des articles 131-30 du code pénal et 708 du code de procédure pénale que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français (ITF) s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour. Il suit de là qu'un refus de titre de séjour ne peut légalement se fonder sur une ITF dont la durée est expirée, alors même que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
(1) Cf., sur le caractère temporaire de l'ITF, CE, Section, 28 juillet 2000, Préfet de police c/ , n° 210367, p. 340.
N° 435097
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 décembre 2020
335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-
Peine complémentaire d'ITF (art. 131-30 du code pénal) dont la durée est expirée - Peine pouvant justifier un refus de titre de séjour - Absence, alors même que l'ITF n'a pas été exécutée (1).
Il résulte des articles 131-30 du code pénal et 708 du code de procédure pénale que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français (ITF) s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour. Il suit de là qu'un refus de titre de séjour ne peut légalement se fonder sur une ITF dont la durée est expirée, alors même que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
59-01-02-03 : Répression- Domaine de la répression pénale- Droit pénal- Peines-
Peine complémentaire d'ITF (art. 131-30 du code pénal) dont la durée est expirée - Peine pouvant justifier un refus de titre de séjour - Absence, alors même que l'ITF n'a pas été exécutée (1).
Il résulte des articles 131-30 du code pénal et 708 du code de procédure pénale que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français (ITF) s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour. Il suit de là qu'un refus de titre de séjour ne peut légalement se fonder sur une ITF dont la durée est expirée, alors même que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
(1) Cf., sur le caractère temporaire de l'ITF, CE, Section, 28 juillet 2000, Préfet de police c/ , n° 210367, p. 340.