Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 446155, lecture du 22 décembre 2020

Analyse n° 446155
22 décembre 2020
Conseil d'État

N° 446155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 22 décembre 2020



26-07-01-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions- Traitement automatisé de données, fichier-

Dispositif de surveillance par drone transmettant, après floutage, des images au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel - Traitement de données à caractère personnel au sens de la directive (UE) 2016/680 - Existence, sans qu'ait d'incidence la circonstance que seules les images floutées parviennent au centre de commandement.




Il résulte de l'article 3 de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 qu'un dispositif de surveillance qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d'images par drone, afin de les transmettre, après application d'un procédé de floutage, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement au sens de cette directive. Si ce dispositif permet de ne renvoyer à la direction opérationnelle que des images ayant fait l'objet d'un floutage, il ne constitue que l'une des opérations d'un traitement d'ensemble des données, qui va de la collecte des images par le drone à leur envoi vers la salle de commandement, après transmission des flux vers le serveur de floutage, décomposition de ces flux image par image aux fins d'identifier celles qui correspondent à des données à caractère personnel pour procéder à l'opération de floutage, puis à la recomposition du flux vidéo comportant les éléments floutés. Dès lors que les images collectées par les appareils sont susceptibles de comporter des données identifiantes, la circonstance que seules les données traitées par le logiciel de floutage parviennent au centre de commandement n'est pas de nature à modifier la nature des données faisant l'objet du traitement, qui doivent être regardées comme des données à caractère personnel.


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