Conseil d'État
N° 445958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 janvier 2021
095-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile-
Demande présentée par l'étranger parent d'enfants mineurs - 1) Enfants nés ou présents sur le territoire à la date de l'enregistrement de la demande - Faculté de présenter une demande en leur nom - Existence - 2) Enfants nés ou entrés en France après l'enregistrement de la demande - a) Obligation, pour le demandeur, d'en informer l'OFPRA ou la CNDA avant leur décision - Existence - b) Décision réputée rendue à l'égard de ces enfants - Existence - c) Faculté de présenter une demande au nom de ces enfants après le rejet définitif de la demande des parents - i) Existence, la demande devant alors être regardée comme une demande de réexamen (1) - ii) Conséquence - Possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil - Existence, sous réserve d'un examen au cas par cas - iii) Décision de l'OFII d'octroyer ces conditions - Octroi au bénéfice de l'ensemble du foyer (2).
1) Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. 2) a) En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. b) La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. c) i) Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du CESEDA. ii) La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément à l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. iii) Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), le montant de cette dernière étant calculé, en application des articles L. 744-9 et D. 744-26 du CESEDA, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.
(3) Cf. CE, 6 novembre 2019, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme , n° 422017, T. p. 578. (1) Ab. jur., s'agissant de la faculté, pour l'enfant né après le rejet de la demande d'asile de ses parents, de présenter une demande qui lui est propre, CE, juge des référés, 20 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration c/ M. et M. , n° 436700, T. p. 577. (2) Cf., sur l'obligation pour l'OFII d'héberger l'enfant avec ses parents et de verser l'ADA, CE, juge des référés, 20 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration c/ M. et M. , n° 436700, T. p. 577.
N° 445958
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 janvier 2021
095-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile-
Demande présentée par l'étranger parent d'enfants mineurs - 1) Enfants nés ou présents sur le territoire à la date de l'enregistrement de la demande - Faculté de présenter une demande en leur nom - Existence - 2) Enfants nés ou entrés en France après l'enregistrement de la demande - a) Obligation, pour le demandeur, d'en informer l'OFPRA ou la CNDA avant leur décision - Existence - b) Décision réputée rendue à l'égard de ces enfants - Existence - c) Faculté de présenter une demande au nom de ces enfants après le rejet définitif de la demande des parents - i) Existence, la demande devant alors être regardée comme une demande de réexamen (1) - ii) Conséquence - Possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil - Existence, sous réserve d'un examen au cas par cas - iii) Décision de l'OFII d'octroyer ces conditions - Octroi au bénéfice de l'ensemble du foyer (2).
1) Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. 2) a) En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. b) La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. c) i) Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du CESEDA. ii) La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément à l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. iii) Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), le montant de cette dernière étant calculé, en application des articles L. 744-9 et D. 744-26 du CESEDA, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.
(3) Cf. CE, 6 novembre 2019, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme , n° 422017, T. p. 578. (1) Ab. jur., s'agissant de la faculté, pour l'enfant né après le rejet de la demande d'asile de ses parents, de présenter une demande qui lui est propre, CE, juge des référés, 20 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration c/ M. et M. , n° 436700, T. p. 577. (2) Cf., sur l'obligation pour l'OFII d'héberger l'enfant avec ses parents et de verser l'ADA, CE, juge des référés, 20 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration c/ M. et M. , n° 436700, T. p. 577.