Conseil d'État
N° 439141
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 février 2021
095-08-02-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Moyens d'investigation-
Possibilité pour la CNDA de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales (art. L. 713-5 du CESEDA) - Portée - Autorité judiciaire tenue de communiquer tous les éléments utiles et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection - Conséquence - Méconnaissance des droits de la défense, de l'égalité devant la justice et du droit à un procès équitable (art. 6 et 16 de la DDHC) - Absence.
Pour l'application de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui permet à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il incombe à l'autorité judiciaire de communiquer tous les éléments utiles, et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection, le cas échéant en complétant une première communication, de sa propre initiative, par tous éléments nouveaux de nature à éclairer utilement la Cour. Dans ces conditions, l'article L. 713-5 du CESEDA ne méconnaît ni les droits de la défense, ni l'égalité devant la justice ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC).
095-08-04-03-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Tenue des audiences- Déroulement des audiences-
Faculté de tenir l'audience à huis clos (art. L. 733-1-1 du CESEDA) - Incompétence négative portant atteinte à la publicité des audiences et à l'égalité devant la justice (art. 6 et 16 de la DDHC), faute de définir les circonstances de nature à exiger un huis clos - Absence.
Article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoyant la possibilité pour le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de "décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent (?)". En se référant aux circonstances de l'affaire, le législateur a, compte tenu de la nature des litiges portés devant la CNDA et des enjeux particuliers qu'ils présentent, notamment au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, de la sécurité et de la confidentialité, entendu permettre le prononcé du huis clos dans les seuls cas où la sauvegarde de l'ordre public, le respect de l'intimité des personnes ou des secrets protégés par la loi l'exigent. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence, dans des conditions portant atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions administratives, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), et à l'égalité devant la justice doit être écarté.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Procédure devant la CNDA - Faculté de tenir l'audience à huis clos (art. L. 733-1-1 du CESEDA) - Incompétence négative portant atteinte à la publicité des audiences et à l'égalité devant la justice (art. 6 et 16 de la DDHC), faute de définir les circonstances de nature à exiger un huis clos - Absence.
Article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoyant la possibilité pour le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de "décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent (?)". En se référant aux circonstances de l'affaire, le législateur a, compte tenu de la nature des litiges portés devant la CNDA et des enjeux particuliers qu'ils présentent, notamment au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, de la sécurité et de la confidentialité, entendu permettre le prononcé du huis clos dans les seuls cas où la sauvegarde de l'ordre public, le respect de l'intimité des personnes ou des secrets protégés par la loi l'exigent. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence, dans des conditions portant atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions administratives, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), et à l'égalité devant la justice doit être écarté.
N° 439141
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 février 2021
095-08-02-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Moyens d'investigation-
Possibilité pour la CNDA de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales (art. L. 713-5 du CESEDA) - Portée - Autorité judiciaire tenue de communiquer tous les éléments utiles et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection - Conséquence - Méconnaissance des droits de la défense, de l'égalité devant la justice et du droit à un procès équitable (art. 6 et 16 de la DDHC) - Absence.
Pour l'application de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui permet à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il incombe à l'autorité judiciaire de communiquer tous les éléments utiles, et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection, le cas échéant en complétant une première communication, de sa propre initiative, par tous éléments nouveaux de nature à éclairer utilement la Cour. Dans ces conditions, l'article L. 713-5 du CESEDA ne méconnaît ni les droits de la défense, ni l'égalité devant la justice ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC).
095-08-04-03-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Tenue des audiences- Déroulement des audiences-
Faculté de tenir l'audience à huis clos (art. L. 733-1-1 du CESEDA) - Incompétence négative portant atteinte à la publicité des audiences et à l'égalité devant la justice (art. 6 et 16 de la DDHC), faute de définir les circonstances de nature à exiger un huis clos - Absence.
Article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoyant la possibilité pour le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de "décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent (?)". En se référant aux circonstances de l'affaire, le législateur a, compte tenu de la nature des litiges portés devant la CNDA et des enjeux particuliers qu'ils présentent, notamment au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, de la sécurité et de la confidentialité, entendu permettre le prononcé du huis clos dans les seuls cas où la sauvegarde de l'ordre public, le respect de l'intimité des personnes ou des secrets protégés par la loi l'exigent. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence, dans des conditions portant atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions administratives, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), et à l'égalité devant la justice doit être écarté.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Procédure devant la CNDA - Faculté de tenir l'audience à huis clos (art. L. 733-1-1 du CESEDA) - Incompétence négative portant atteinte à la publicité des audiences et à l'égalité devant la justice (art. 6 et 16 de la DDHC), faute de définir les circonstances de nature à exiger un huis clos - Absence.
Article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoyant la possibilité pour le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de "décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent (?)". En se référant aux circonstances de l'affaire, le législateur a, compte tenu de la nature des litiges portés devant la CNDA et des enjeux particuliers qu'ils présentent, notamment au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, de la sécurité et de la confidentialité, entendu permettre le prononcé du huis clos dans les seuls cas où la sauvegarde de l'ordre public, le respect de l'intimité des personnes ou des secrets protégés par la loi l'exigent. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence, dans des conditions portant atteinte au principe de publicité des audiences devant les juridictions administratives, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), et à l'égalité devant la justice doit être écarté.