Conseil d'État
N° 442284
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mars 2021
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Occupation des locaux des tribunaux de commerce par les greffiers des tribunaux de commerce - 1) a) A raison de l'exercice de missions non détachables de l'activité juridictionnelle - Absence (1) - b) A raison de l'exercice de missions distinctes (2) - Existence - 2) Conséquences - Exigence d'une autorisation d'occupation domaniale et de l'acquittement d'une redevance - a) Pour les locaux faisant l'objet de cette utilisation privative - Existence - b) Pour les autres locaux - Absence, quand bien même ils ne seraient pas exclusivement affectés à l'activité juridictionnelle.
1) a) Les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l'exercice des missions non détachables de l'activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l'article R. 741-1 et, pour partie, l'article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en oeuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative. b) Il en va différemment des locaux occupés par ces greffiers pour l'exercice des missions distinctes, de nature non juridictionnelle, qui leur sont par ailleurs confiées par les lois et règlements, telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises. 2) a) Conformément aux règles qui découlent des articles L. 2122-1 et L. 2125 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'occupation, par les greffiers des tribunaux de commerce, des locaux des tribunaux de commerce qu'ils consacrent à l'exercice de celles de leurs missions qui revêtent un caractère détachable de l'activité juridictionnelle de ces tribunaux, est subordonnée à la condition qu'ils disposent d'un titre d'occupation et s'acquittent d'une redevance. b) En revanche, les gestionnaires du domaine public ne sauraient, en vertu des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du CG3P, soumettre à autorisation et au paiement d'une redevance l'occupation ou l'utilisation des locaux des tribunaux de commerce pour l'exercice, par les greffiers de ces tribunaux, de celles de leurs missions qui ne sont pas détachables de l'activité juridictionnelle, quand bien même les locaux en cause ne seraient pas exclusivement consacrés à ces activités.
(1) Rappr., s'agissant de l'exercice libéral de la médecine en utilisant les plateaux techniques d'un établissement public de santé, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n°s 293229 293254, p. 349. (2) Rappr., jugeant que les greffes des tribunaux de commerce ne constituent pas un service de ces tribunaux, CE, 30 avril 1993, SCP Jacques et Bruno Laisne, n° 122763, T. pp. 757-860-865.
N° 442284
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mars 2021
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Occupation des locaux des tribunaux de commerce par les greffiers des tribunaux de commerce - 1) a) A raison de l'exercice de missions non détachables de l'activité juridictionnelle - Absence (1) - b) A raison de l'exercice de missions distinctes (2) - Existence - 2) Conséquences - Exigence d'une autorisation d'occupation domaniale et de l'acquittement d'une redevance - a) Pour les locaux faisant l'objet de cette utilisation privative - Existence - b) Pour les autres locaux - Absence, quand bien même ils ne seraient pas exclusivement affectés à l'activité juridictionnelle.
1) a) Les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l'exercice des missions non détachables de l'activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l'article R. 741-1 et, pour partie, l'article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en oeuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative. b) Il en va différemment des locaux occupés par ces greffiers pour l'exercice des missions distinctes, de nature non juridictionnelle, qui leur sont par ailleurs confiées par les lois et règlements, telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises. 2) a) Conformément aux règles qui découlent des articles L. 2122-1 et L. 2125 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'occupation, par les greffiers des tribunaux de commerce, des locaux des tribunaux de commerce qu'ils consacrent à l'exercice de celles de leurs missions qui revêtent un caractère détachable de l'activité juridictionnelle de ces tribunaux, est subordonnée à la condition qu'ils disposent d'un titre d'occupation et s'acquittent d'une redevance. b) En revanche, les gestionnaires du domaine public ne sauraient, en vertu des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du CG3P, soumettre à autorisation et au paiement d'une redevance l'occupation ou l'utilisation des locaux des tribunaux de commerce pour l'exercice, par les greffiers de ces tribunaux, de celles de leurs missions qui ne sont pas détachables de l'activité juridictionnelle, quand bien même les locaux en cause ne seraient pas exclusivement consacrés à ces activités.
(1) Rappr., s'agissant de l'exercice libéral de la médecine en utilisant les plateaux techniques d'un établissement public de santé, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n°s 293229 293254, p. 349. (2) Rappr., jugeant que les greffes des tribunaux de commerce ne constituent pas un service de ces tribunaux, CE, 30 avril 1993, SCP Jacques et Bruno Laisne, n° 122763, T. pp. 757-860-865.