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Ariane Web: Conseil d'État 437799, lecture du 2 avril 2021

Analyse n° 437799
2 avril 2021
Conseil d'État

N° 437799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 avril 2021



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Requête DALO assortie de conclusions indemnitaires - 1) Recevabilité de ces conclusions - Absence (1) - 2) Obligation d'inviter à les régulariser par présentation d'une requête distincte - Existence (1) - 3) Exception - Irrecevabilité des conclusions pour un autre motif.




1) Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif (TA) statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 2) Par suite, lorsque le TA, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. 3) Il ne peut en aller autrement que s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du CJA et R. 441-18-2 du CCH. Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément, à l'article R. 611-7 du CJA.





60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-

Requête DALO assortie de conclusions indemnitaires - 1) Recevabilité de ces conclusions - Absence (1) - 2) Obligation d'inviter à les régulariser par présentation d'une requête distincte - Existence (1) - 3) Exception - Irrecevabilité des conclusions pour un autre motif.




1) Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif (TA) statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 2) Par suite, lorsque le TA, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. 3) Il ne peut en aller autrement que s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du CJA et R. 441-18-2 du CCH. Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément, à l'article R. 611-7 du CJA.


(1) Cf. CE, 28 mars 2013, , n° 341269, T. p. 686.

Voir aussi