Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 435540, lecture du 6 mai 2021

Analyse n° 435540
6 mai 2021
Conseil d'État

N° 435540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 6 mai 2021



52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

CSA - 1) Décision ou refus de faire usage de ses pouvoirs de communication et d'enquête - Caractère de décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - a) Constat du manquement d'un opérateur à ses obligations - Contrôle normal - b) Usage subséquent du pouvoir de mise en demeure - Contrôle restreint (2).




1) Les facultés reconnues au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ont pour seul objet de lui permettre de recueillir les renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi. Par suite, le choix opéré par le conseil supérieur d'avoir ou non recours à l'une de ces facultés pour l'exercice de ses missions ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations qui conduit le CSA à lui adresser une mise en demeure. b) Il exerce, en revanche, un contrôle restreint sur l'usage de ce pouvoir par le CSA, une fois le manquement identifié.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Décision ou refus du CSA de faire usage de ses pouvoirs de communication et d'enquête (1).




Les facultés reconnues au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ont pour seul objet de lui permettre de recueillir les renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi. Par suite, le choix opéré par le conseil supérieur d'avoir ou non recours à l'une de ces facultés pour l'exercice de ses missions ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Constat, par le CSA, du manquement d'un opérateur à ses obligations le conduisant à faire usage de son pouvoir de mise en demeure.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations qui conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui adresser une mise en demeure. Il exerce, en revanche, un contrôle restreint sur l'usage de ce pouvoir par le CSA, une fois le manquement identifié.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Décision du CSA de mettre en demeure un opérateur après le constat d'un manquement à ses obligations (2).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations qui conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui adresser une mise en demeure. Il exerce, en revanche, un contrôle restreint sur l'usage de ce pouvoir par le CSA, une fois le manquement identifié.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

1) Décision ou refus de faire usage de ses pouvoirs de communication et d'enquête - Caractère de décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - a) Constat du manquement d'un opérateur à ses obligations - Contrôle normal - b) Usage subséquent du pouvoir de mise en demeure - Contrôle restreint (2).




1) Les facultés reconnues au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ont pour seul objet de lui permettre de recueillir les renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi. Par suite, le choix opéré par le conseil supérieur d'avoir ou non recours à l'une de ces facultés pour l'exercice de ses missions ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations qui conduit le CSA à lui adresser une mise en demeure. b) Il exerce, en revanche, un contrôle restreint sur l'usage de ce pouvoir par le CSA, une fois le manquement identifié.


(1) Comp., s'agissant d'un refus de mise en demeure CE, 7 février 2017, M. , n° 388621, p. 789 ; s'agissant du refus d'une autorité de régulation d'engager une procédure de sanction, CE, Section, 30 novembre 2007, et autres, n° 293952, p. 459 ; s'agissant du refus de la CNIL de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'enquête lorsqu'elle est saisie d'une plainte, CE, 5 décembre 2011, , n°s 319545 338379, p. 609. (2) Cf. CE, 23 avril, 1997, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et autres, n° 131688, p. 163 ; CE, 26 novembre 2012, Union syndicale de la promotion audiovisuelle et syndicat des producteurs de films d'animation, n°s 349529 349530, T. pp. 946-974.

Voir aussi