Conseil d'État
N° 433822
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 mai 2021
39-03-01-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Mauvaise exécution-
Responsabilité des établissements publics de santé du fait des produits de santé défectueux - Fondement - Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (1), et non en qualité de fournisseur - Conséquence - Action de l'établissement contre le producteur du produit de santé défectueux (2) - Action récursoire.
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6. L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
60-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action en garantie-
Responsabilité des établissements publics de santé du fait des produits de santé défectueux - Fondement - Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (1), et non en qualité de fournisseur - Conséquence - Action de l'établissement contre le producteur du produit de santé défectueux (2) - Action récursoire.
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6. L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
61-049 : Santé publique- Responsabilité du fait des produits de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique)-
Responsabilité des établissements publics de santé du fait des produits de santé défectueux - Fondement - Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (1), et non en qualité de fournisseur - Conséquence - Action de l'établissement contre le producteur du produit de santé défectueux (2) - Action récursoire.
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6. L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
(1) Cf. CE, Section, 25 juillet 2013, M. , n° 339922, p. 226. (2) Cf., sur la possibilité d'une telle action, CE, 30 décembre 2016, Centre hospitalier de Chambéry, n° 375406, T. pp. 682-942. Rappr., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative, TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/ M. et autres, n° 4044, p. 582.
N° 433822
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 mai 2021
39-03-01-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Mauvaise exécution-
Responsabilité des établissements publics de santé du fait des produits de santé défectueux - Fondement - Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (1), et non en qualité de fournisseur - Conséquence - Action de l'établissement contre le producteur du produit de santé défectueux (2) - Action récursoire.
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6. L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
60-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action en garantie-
Responsabilité des établissements publics de santé du fait des produits de santé défectueux - Fondement - Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (1), et non en qualité de fournisseur - Conséquence - Action de l'établissement contre le producteur du produit de santé défectueux (2) - Action récursoire.
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6. L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
61-049 : Santé publique- Responsabilité du fait des produits de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique)-
Responsabilité des établissements publics de santé du fait des produits de santé défectueux - Fondement - Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (1), et non en qualité de fournisseur - Conséquence - Action de l'établissement contre le producteur du produit de santé défectueux (2) - Action récursoire.
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6. L'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Par suite l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
(1) Cf. CE, Section, 25 juillet 2013, M. , n° 339922, p. 226. (2) Cf., sur la possibilité d'une telle action, CE, 30 décembre 2016, Centre hospitalier de Chambéry, n° 375406, T. pp. 682-942. Rappr., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative, TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/ M. et autres, n° 4044, p. 582.