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Ariane Web: Conseil d'État 435315, lecture du 16 juin 2021

Analyse n° 435315
16 juin 2021
Conseil d'État

N° 435315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juin 2021



38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-

Attribution de logements à des personnes dépassant les plafonds de ressources - 1) Fait de nature à justifier une sanction de l'organisme d'HLM - Existence - 2) Eléments à prendre en compte pour fixer le quantum de la sanction - 3) Espèce (1).




1) Il résulte de l'ensemble des articles L. 342-14, L. 342-16, L. 441, L. 441-1, L. 441-2, R. 441-1, R. 441-1-1 et R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que si toute attribution d'un logement locatif social à une personne dont les ressources excèdent le plafond applicable à ce logement constitue une méconnaissance, par la commission d'attribution de l'organisme d'habitation à loyer modéré (HLM), des règles d'attribution des logements sociaux de nature à justifier une sanction à l'encontre de cet organisme, la gravité de la faute ainsi commise doit néanmoins s'apprécier au regard, notamment, des objectifs fixés par les articles L. 441 et L. 441-1 du CCH. 2) Par suite, lorsqu'une sanction pécuniaire est prononcée contre un organisme d'HLM, sur le fondement du I de l'article L. 342-14 du même code, en raison de ce que des logements ont été attribués à des personnes dont les ressources dépassaient les plafonds applicables à ces logements, le montant de cette sanction pécuniaire doit être fixé en tenant compte, non seulement de l'ampleur des dépassements, mais aussi, notamment, de leur fréquence, des raisons pour lesquelles ils sont intervenus, des conséquences de ces attributions irrégulières sur les objectifs fixés par les articles L. 441 et L. 441-1 du CCH, de la taille de l'organisme ou de sa situation financière et, le cas échéant, des mesures qu'il a prises pour les faire cesser. 3) Ministres compétents s'étant bornés, pour déterminer le quantum de la sanction, à faire la somme de montants fixés, pour chaque logement irrégulièrement attribué, à neuf ou dix-huit mois de loyer, selon que le dépassement du plafond de ressources pour le logement en question se situait, respectivement, entre 10 % et 100 % de ce plafond, ou au-dessus de 100 % de ce plafond En se fondant exclusivement sur l'ampleur des dépassements du plafond de ressources constatés dans l'attribution irrégulière de trente logements, sans tenir compte, ni de ce que les attributions irrégulières représentaient moins de 1 % des attributions effectuées au cours des cinq années couvertes par le contrôle, ni de ce qu'un tiers d'entre elles faisaient suite à des vacances locatives particulièrement longues et correspondaient à des dépassements modestes, ni de ce que certaines attributions résultaient d'une simple erreur sans caractère systématique, ni enfin prendre en compte la taille et la situation financière de l'organisme, les ministres ont méconnu les principes mentionnés aux points précédents.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Sanction d'un organisme d'HLM en raison de l'attribution de logements à des personnes dépassant les plafonds de ressources - 1) Fait de nature à justifier une sanction - Existence - 2) Eléments à prendre en compte pour fixer le quantum de la sanction.




1) Il résulte de l'ensemble des articles L. 342-14, L. 342-16, L. 441, L. 441-1, L. 441-2, R. 441-1, R. 441-1-1 et R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que si toute attribution d'un logement locatif social à une personne dont les ressources excèdent le plafond applicable à ce logement constitue une méconnaissance, par la commission d'attribution de l'organisme d'habitation à loyer modéré (HLM), des règles d'attribution des logements sociaux de nature à justifier une sanction à l'encontre de cet organisme, la gravité de la faute ainsi commise doit néanmoins s'apprécier au regard, notamment, des objectifs fixés par les articles L. 441 et L. 441-1 du CCH. 2) Par suite, lorsqu'une sanction pécuniaire est prononcée contre un organisme d'HLM, sur le fondement du I de l'article L. 342-14 du même code, en raison de ce que des logements ont été attribués à des personnes dont les ressources dépassaient les plafonds applicables à ces logements, le montant de cette sanction pécuniaire doit être fixé en tenant compte, non seulement de l'ampleur des dépassements, mais aussi, notamment, de leur fréquence, des raisons pour lesquelles ils sont intervenus, des conséquences de ces attributions irrégulières sur les objectifs fixés par les articles L. 441 et L. 441-1 du CCH, de la taille de l'organisme ou de sa situation financière et, le cas échéant, des mesures qu'il a prises pour les faire cesser.


(1) Rappr., pour une espèce similaire, CE, décision du même jour, OPH Drôme aménagement habitat, n°s 432682 436311, à mentionner aux Tables.

Voir aussi