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Ariane Web: Conseil d'État 441847, lecture du 6 octobre 2021

Analyse n° 441847
6 octobre 2021
Conseil d'État

N° 441847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 octobre 2021



68-01-005-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme- Effets-

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France - 1) Portée - a) Obligation de compatibilité des PLU, en l'absence de SCoT - Existence (1) - b) Modalités d'appréciation (2) - 2) Espèce - Dispositions du SDRIF relatives à la densification à l'échelle communale - 1) a) Portée - b) Compatibilité du PLU d'une commune - Nouvelles règles d'emprise, de hauteur et de stationnement limitant fortement les possibilités de construction - Incompatibilité (3) - Existence.




1) a) Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-5 du code de l'urbanisme qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de comptabilité avec le schéma directeur de cette région (SDRIF). b) Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le SCoT ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier. 2) a) Version du SDRIF issue du décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 fixant, au fascicule n° 3 relatif aux "orientations réglementaires et (à la) carte de destination générale des différentes parties du territoire", un objectif d'augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d'habitats à l'horizon 2030, à l'échelle communale, dans les "espaces urbanisés à optimiser" qui couvrent notamment le territoire de la commune de Montmorency. Il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d'accroître les surfaces bâties de la commune mais seulement d'adopter, au travers des documents d'urbanisme locaux, des dispositions autorisant la densification, dans les proportions indiquées, à l'horizon 2030. b) Dispositions nouvelles du PLU d'une commune, résultant d'une délibération du conseil municipal postérieure à l'entrée en vigueur de cette version du SDRIF, imposant tout à la fois l'augmentation de la distance minimum d'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, réduisant de façon importante l'emprise au sol des constructions, réduisant le nombre maximum de niveaux et imposant, à titre de prescription nouvelle, l'inclusion dans la construction des places de stationnement et l'augmentation du nombre minimum de places requises. Cour ayant retenu que ces dispositions ont pour objet et pour effet de réduire de manière très sensible les possibilités de construction dans les zones U1 à U3 de la commune, représentant 60 % du territoire de la commune et, dans une mesure moindre, dans la zone U4 représentant 15 % du territoire et destinée à continuer d'accueillir en priorité les nouvelles constructions. Elle a estimé que ces "dispositions radicales de limitation des possibilités de construction" relevées par le commissaire-enquêteur, alors même que le conseil municipal a finalement abandonné la réduction des emprises au sol en zone U3 et la diminution des hauteurs en zone U2 et que les modifications apportées n'auraient qu'un faible impact sur les zones U3, U4 et U5, n'étaient justifiées ni par la densité de population de la commune, qui est plus faible que celles des communes avoisinantes, ni par l'atteinte alléguée des objectifs de densification fixés en 2012 par le plan alors en vigueur de 900 logements pour la période de 2012 à 2022, dont 650 auraient déjà fait l'objet de permis de construire. Elle a également estimé que, contrairement à ce que soutenait la commune, les objectifs du SDRIF ne pourraient être respectés par la seule délivrance de permis de construire dans les "dents creuses" du territoire, celle-ci ne pouvant suffire à compenser la réduction manifeste de la constructibilité sur la majeure partie du territoire communal résultant de ces dispositions nouvelles du PLU. En se fondant sur de tels motifs pour juger que les nouvelles règles d'emprise, de hauteur et de stationnement des articles U1-9.1, UA-10.2 et U1-12.3.1 étaient, prises dans leur ensemble, incompatibles avec le SDRIF et notamment avec l'orientation réglementaire mentionnée ci-dessus, la cour, qui a procédé à une analyse globale à l'échelle du territoire pertinent, qui était, pour cette orientation, le territoire de la commune, et a tenu compte du degré de précision de l'orientation adoptée par le schéma directeur, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.





68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-

Ile-de-France - Compatibilité des PLU avec le SDRIF - 1) a) Obligation, en l'absence de SCoT - Existence (1) - b) Modalités d'appréciation (2) - 2) Espèce - Dispositions du SDRIF relatives à la densification à l'échelle communale - 1) a) Portée - b) Compatibilité du PLU d'une commune - Nouvelles règles d'emprise, de hauteur et de stationnement limitant fortement les possibilités de construction - Incompatibilité (3) - Existence.




1) a) Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-5 du code de l'urbanisme qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de comptabilité avec le schéma directeur de cette région (SDRIF). b) Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le SCoT ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier. 2) a) Version du SDRIF issue du décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 fixant, au fascicule n° 3 relatif aux "orientations réglementaires et (à la) carte de destination générale des différentes parties du territoire", un objectif d'augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d'habitats à l'horizon 2030, à l'échelle communale, dans les "espaces urbanisés à optimiser" qui couvrent notamment le territoire de la commune de Montmorency. Il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d'accroître les surfaces bâties de la commune mais seulement d'adopter, au travers des documents d'urbanisme locaux, des dispositions autorisant la densification, dans les proportions indiquées, à l'horizon 2030. b) Dispositions nouvelles du PLU d'une commune, résultant d'une délibération du conseil municipal postérieure à l'entrée en vigueur de cette version du SDRIF, imposant tout à la fois l'augmentation de la distance minimum d'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, réduisant de façon importante l'emprise au sol des constructions, réduisant le nombre maximum de niveaux et imposant, à titre de prescription nouvelle, l'inclusion dans la construction des places de stationnement et l'augmentation du nombre minimum de places requises. Cour ayant retenu que ces dispositions ont pour objet et pour effet de réduire de manière très sensible les possibilités de construction dans les zones U1 à U3 de la commune, représentant 60 % du territoire de la commune et, dans une mesure moindre, dans la zone U4 représentant 15 % du territoire et destinée à continuer d'accueillir en priorité les nouvelles constructions. Elle a estimé que ces "dispositions radicales de limitation des possibilités de construction" relevées par le commissaire-enquêteur, alors même que le conseil municipal a finalement abandonné la réduction des emprises au sol en zone U3 et la diminution des hauteurs en zone U2 et que les modifications apportées n'auraient qu'un faible impact sur les zones U3, U4 et U5, n'étaient justifiées ni par la densité de population de la commune, qui est plus faible que celles des communes avoisinantes, ni par l'atteinte alléguée des objectifs de densification fixés en 2012 par le plan alors en vigueur de 900 logements pour la période de 2012 à 2022, dont 650 auraient déjà fait l'objet de permis de construire. Elle a également estimé que, contrairement à ce que soutenait la commune, les objectifs du SDRIF ne pourraient être respectés par la seule délivrance de permis de construire dans les "dents creuses" du territoire, celle-ci ne pouvant suffire à compenser la réduction manifeste de la constructibilité sur la majeure partie du territoire communal résultant de ces dispositions nouvelles du PLU. En se fondant sur de tels motifs pour juger que les nouvelles règles d'emprise, de hauteur et de stationnement des articles U1-9.1, UA-10.2 et U1-12.3.1 étaient, prises dans leur ensemble, incompatibles avec le SDRIF et notamment avec l'orientation réglementaire mentionnée ci-dessus, la cour, qui a procédé à une analyse globale à l'échelle du territoire pertinent, qui était, pour cette orientation, le territoire de la commune, et a tenu compte du degré de précision de l'orientation adoptée par le schéma directeur, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


(1) CE, 21 mai 2008, Association d'environnement Attainville ma campagne, n° 296347, T. p. 959. (2) Rappr., s'agissant des modalités de contrôle par le juge de la compatibilité d'un PLU avec un SCoT, CE, 18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216, T. pp. 844-847. (3) Cf., sur l'exercice, par le juge de cassation, d'un contrôle de qualification juridique, CE, 26 mars 2001, SARL Le Blanc Coulon, n° 205629, p. 115.

Voir aussi