Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 441415, lecture du 14 octobre 2021

Analyse n° 441415
14 octobre 2021
Conseil d'État

N° 441415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 octobre 2021



54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-

Rejet par ordonnance d'une requête manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Inclusion - Requérant ne justifiant pas suffisamment de son intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme (1) - Conditions (2).




Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Rejet par ordonnance d'une requête manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Inclusion - Requérant ne justifiant pas suffisamment de son intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme (1) - Conditions (2).




Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Requérant ne justifiant pas suffisamment de son intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme - Possibilité de rejeter la requête par ordonnance comme manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Existence (1) - Conditions (2).




Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA.


(1) Cf. CE, 10 février 2016, M. et Mme et M. et Mme , n° 387507, T. pp. 891-996. Rappr., s'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir en contentieux de l'urbanisme, CE, 10 juin 2015, M. et Mme , n° 386121, p. 192. (2) Cf., sur l'obligation d'inviter à régulariser lorsque le motif d'irrecevabilité peut l'être, y compris quand une fin de non-recevoir est soulevée en défense, CE, 14 octobre 2015, M. et Mme , n° 374850, T. pp. 819-830. Rappr., s'agissant d'une irrecevabilité pour défaut de notification du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme), CE, 13 juillet 2011, Mme , n° 314093, T. p. 1199. Comp., sur la faculté de rejeter sans invitation à régulariser par une décision prise après audience publique, lorsqu'une fin de non-recevoir a été soulevée en défense, CE, 14 novembre 2011, M. , n° 334764, T. p. 1084.

Voir aussi