Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437254, lecture du 22 octobre 2021

Analyse n° 437254
22 octobre 2021
Conseil d'État

N° 437254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 octobre 2021



36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Maladie imputable au service - 1) Notion (1) - 2) Fait conduisant à détacher la maladie du service - Illustration (2).




1) Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 2) Fonctionnaire, ne présentant pas d'état anxio-dépressif antérieur, ayant vu sa manière de servir contestée à la suite du changement de président et de directeur de son établissement employeur et ayant ainsi connu une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans les circonstances de l'espèce, être à l'origine d'une pathologie anxio-dépressive. Nombreux avis médicaux étayant l'existence d'un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de l'intéressé et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint. Alors que l'établissement employeur soutient que l'intéressé a adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d'opposition, il appartient au juge de rechercher si ce comportement est avéré et s'il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Traitement des fonctionnaires territoriaux en activité placés en congé de maladie (art. 57 de la loi du 26 janvier 1984) - Prise en charge des soins et maintien du plein traitement en cas de maladie imputable au service, jusqu'à ce que l'agent soit en état de reprendre son service - 1) Notion de maladie imputable au service (1) - 2) Fait personnel conduisant à détacher la maladie du service - Illustration (2).




1) Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 2) Fonctionnaire, ne présentant pas d'état anxio-dépressif antérieur, ayant vu sa manière de servir contestée à la suite du changement de président et de directeur de son établissement employeur et ayant ainsi connu une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans les circonstances de l'espèce, être à l'origine d'une pathologie anxio-dépressive. Nombreux avis médicaux étayant l'existence d'un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de l'intéressé et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint. Alors que l'établissement employeur soutient que l'intéressé a adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d'opposition, il appartient au juge de rechercher si ce comportement est avéré et s'il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.


(1) Cf. CE, 13 mars 2019, Mme , n° 407795, p. 59. (2) Rappr., s'agissant d'une autre circonstance alléguée conduisant à détacher la survenance de la maladie du service, CE, 11 février 1981, Ministre de l'intérieur c/ , n° 19614, T. p. 782.

Voir aussi