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Ariane Web: Conseil d'État 440443, lecture du 30 novembre 2021

Analyse n° 440443
30 novembre 2021
Conseil d'État

N° 440443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 novembre 2021



54-08-02-03-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Renvoi-

Inclusion - Cassation intervenue sur un arrêt mettant fin à l'instance après une première cassation portant sur un arrêt avant-dire droit (sol. impl.) (1).




L'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle au renvoi après cassation lorsque le Conseil d'Etat, qui a précédemment annulé une décision avant-dire droit, annule la décision mettant fin à la même instance (sol. impl.).





60-04-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère certain du préjudice- Existence-

Victime d'un accident survenu dans son jeune âge - Incidence scolaire et perte de revenus (2) - 1) Inclusion - Victime privée de la possibilité d'accéder un jour, dans des conditions usuelles, à une scolarité et une activité professionnelle - 2) Modalités d'indemnisation - a) Préjudice professionnel et part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle - b) Part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.




1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. 2) a) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. b) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.





60-04-03-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Perte de revenus subie par la victime d'un accident-

Perte de revenus qu'une activité professionnelle aurait procurés à la victime d'un accident survenu dans son jeune âge (2) - Modalités d'indemnisation - 1) Préjudice professionnel et part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle - 2) Part personnelle du préjudice d'incidence professionnelle.




Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. 1) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. 2) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.





60-04-03-03-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Troubles dans les conditions d'existence- Troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident-

Incidence scolaire et perte de revenus d'un accident survenu à la victime dans son jeune âge (2) - 1) Inclusion - Victime privée de la possibilité d'accéder un jour, dans des conditions usuelles, à une scolarité et une activité professionnelle - 2) Modalités d'indemnisation - a) Préjudice professionnel et part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle - b) Part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.




1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. 2) a) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. b) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.





60-04-03-07 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Modalités de fixation des indemnités-

Victime d'un accident survenu dans son jeune âge (2) - Incidence scolaire et perte de revenus - Modalités d'indemnisation - a) Préjudice professionnel et part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle - b) Part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.




Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. 1) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. 2) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.





60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l'indemnité- Rente-

Incidence scolaire et perte de revenus d'un accident survenu à la victime dans son jeune âge (2) - 1) Inclusion - Victime privée de la possibilité d'accéder un jour, dans des conditions usuelles, à une scolarité et une activité professionnelle - 2) Modalités d'indemnisation - a) Préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle - b) Part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle.




1) Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. 2) a) Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. b) Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.


(2) Cf., en précisant, CE, 24 juillet 2019, Mme , n° 408624, p. 330. (1) Comp., s'agissant d'un second pourvoi en cassation, alors même qu'il porte sur un arrêt avant-dire droit, CE, 11 avril 2008, , n° 291677, T. pp. 611-891-896-899.

Voir aussi