Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 435919, lecture du 8 décembre 2021

Analyse n° 435919
8 décembre 2021
Conseil d'État

N° 435919 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 décembre 2021



01-03-01-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial-

Décision d'homologation d'un PSE (art. L. 1233-57-4 du code du travail) - Eléments devant figurer dans la motivation (1) - Inclusion - Motifs d'une homologation à titre exceptionnel malgré l'absence de CSE et de procès-verbal de carence (al. 3 du II de l'art. L. 1233-58 du code du travail).




En vertu de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi notamment y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration, d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. Tel est notamment le cas lorsqu'en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'administration prend, à titre exceptionnel, une décision d'homologation, malgré l'absence de mise en place du comité social et économique (CSE) et alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Contentieux des décisions de validation ou d'homologation d'un PSE - Cas d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire - Ordre d'examen des moyens (2).




Il résulte des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 1233-58 du code du travail que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation ou homologation administrative des PSE - 1) Homologation d'un document unilatéral - Exigence de motivation - Eléments devant figurer dans la motivation (1) - Inclusion - Motifs d'une homologation à titre exceptionnel malgré l'absence de CSE et de procès-verbal de carence (al. 3 du II de l'art. L. 1233-58 du code du travail) - 2) Ordre d'examen des moyens (2).




1) En vertu de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi notamment y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration, d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. Tel est notamment le cas lorsqu'en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'administration prend, à titre exceptionnel, une décision d'homologation, malgré l'absence de mise en place du comité social et économique (CSE) et alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. 2) Il résulte des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 1233-58 du code du travail que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un PSE, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.


(1) Cf. CE, 1er février 2017, Me , n° 391744, p. 30. (2) Comp., s'agissant d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, CE, 14 juin 2021, M. et autres, n° 428459, à mentionner aux Tables.

Voir aussi