Conseil d'État
N° 432768 432792
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 décembre 2021
18-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Questions diverses-
Responsabilité médicale - Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP) - Point de départ du délai - Consolidation du dommage (1) - Date à laquelle les préjudices directement liés au fait générateur présentent un caractère certain (2), alors même que les conditions et les coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Pour l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), qui faire courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-
Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP) - Point de départ du délai - Consolidation du dommage (1) - Date à laquelle les préjudices directement liés au fait générateur présentent un caractère certain (2), alors même que les conditions et les coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Pour l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), qui faire courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
(1) Cf., qui retient pour tous les préjudices un point de départ unique du délai de prescription correspondant à la seule date de consolidation du dommage, CE, Section, 5 décembre 2014, Consorts , n° 354211, p. 364. (2) Cf. CE, 1er juin 2016, M. Bourse et Mme , n° 382490, T. pp. 701-941.
N° 432768 432792
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 décembre 2021
18-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Questions diverses-
Responsabilité médicale - Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP) - Point de départ du délai - Consolidation du dommage (1) - Date à laquelle les préjudices directement liés au fait générateur présentent un caractère certain (2), alors même que les conditions et les coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Pour l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), qui faire courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-
Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP) - Point de départ du délai - Consolidation du dommage (1) - Date à laquelle les préjudices directement liés au fait générateur présentent un caractère certain (2), alors même que les conditions et les coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Pour l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), qui faire courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
(1) Cf., qui retient pour tous les préjudices un point de départ unique du délai de prescription correspondant à la seule date de consolidation du dommage, CE, Section, 5 décembre 2014, Consorts , n° 354211, p. 364. (2) Cf. CE, 1er juin 2016, M. Bourse et Mme , n° 382490, T. pp. 701-941.