Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439296, lecture du 27 décembre 2021

Analyse n° 439296
27 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439296
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 décembre 2021



01-03-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Composition de l'organisme consulté-

Commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes - Présence d'un médecin spécialiste, qui ne prend pas part au vote (art. 31 du décret du 26 décembre 2003 et art. 27 et 30 de l'arrêté du 4 août 2004) - Méconnaissance privant par elle-même de la garantie, au sens de la jurisprudence Danthony (1), qui s'attache à ce que la commission soit éclairée par un médecin spécialiste de la pathologie - Absence (2).




Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte de l'article 31 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des articles 27 et 30 de l'arrêté du 4 août 2004 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent, la commission dispose de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l'agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie.





36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-

Présence, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes, d'un médecin spécialiste, qui ne prend pas part au vote (art. 31 du décret du 26 décembre 2003 et art. 27 et 30 de l'arrêté du 4 août 2004) - Méconnaissance privant par elle-même de la garantie, au sens de la jurisprudence Danthony (1), qui s'attache à ce que la commission soit éclairée par un médecin spécialiste de la pathologie - Absence (2).




Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte de l'article 31 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des articles 27 et 30 de l'arrêté du 4 août 2004 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Dès lors, dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent, la commission dispose de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d'un rapport d'expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l'agent, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649. (2) Rappr., s'agissant de l'exigence de l'audition séparée des témoins par le conseil de discipline (art. 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984), CE, 20 juillet 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. , n°s 445843 445845, à mentionner aux Tables.

Voir aussi