Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 441357, lecture du 29 décembre 2021

Analyse n° 441357
29 décembre 2021
Conseil d'État

N° 441357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 décembre 2021



19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance - Déductibilité dans la limite d'un taux d'intérêt de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) - Détermination de ce taux - 1) Caractéristiques propres de l'emprunteuse (1) - Situation consolidée de celle-ci et de ses filiales (2) - 2) Possibilité de faire valoir les notes de crédit comparables attribuées par des agences de notation - Existence, alors même que les sociétés retenues dans l'échantillon appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes (3).




Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application du 3° du 1 de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu des caractéristiques propres de l'entreprise emprunteuse, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 1) Le profil de risque doit, pour l'application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales. 2) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour l'apporter, l'entreprise emprunteuse peut notamment s'appuyer sur une analyse du taux de pleine concurrence au sein d'un échantillon d'emprunts bancaires accordés à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle déterminé pour le prêt en cause, alors même que les sociétés retenues dans l'échantillon appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité.





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance - Déductibilité dans la limite d'un taux d'intérêt de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) - Détermination de ce taux - 1) Caractéristiques propres de l'emprunteuse (1) - Situation consolidée de celle-ci et de ses filiales (2) - 2) Possibilité de faire valoir les notes de crédit comparables attribuées par des agences de notation - Existence, alors même que les sociétés retenues dans l'échantillon appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes (3).




Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application du 3° du 1 de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 1) Le profil de risque doit, pour l'application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales. 2) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour l'apporter, l'entreprise emprunteuse peut notamment s'appuyer sur une analyse du taux de pleine concurrence au sein d'un échantillon d'emprunts bancaires accordés à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle déterminé pour le prêt en cause, alors même que les sociétés retenues dans l'échantillon appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité.


(1) Cf. CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, T. pp. 672-707. (2) Comp., s'agissant de l'indifférence aux caractéristiques du groupe de société auquel l'emprunteuse appartient, CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, T. pp. 672-707. (3) Rappr., sur la possibilité pour l'emprunteuse de tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises comparables, CE, 10 juillet 2019, Société Wheelabrator Group, n°s 429426 429428, T. pp. 671-702-704.

Voir aussi