Conseil d'État
N° 460456
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 janvier 2022
01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes de gouvernement-
Acte concernant les relations entre les pouvoirs publics - Existence - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
17-02-02-01 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels-
Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-
Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
54-035-01-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art- L- du code de justice administrative)-
Incompétence manifeste de la juridiction administrative - Acte de gouvernement (4) - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et tendant à la suspension de l'exécution d'un tel acte peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
(1) Cf. CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Ba, n° 195616, p. 124. Comp., s'agissant de la nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République, CE, 13 décembre 2017, Président du Sénat, n° 411788, p. 369. (4) Rappr., s'agissant de la décision du Président de la République de soumettre au Parlement réuni en Congrès un projet de révision constitutionnelle, CE, juge des référés, 22 février 2005, , n° 277842, T. pp. 691-792-1023.
N° 460456
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 janvier 2022
01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes de gouvernement-
Acte concernant les relations entre les pouvoirs publics - Existence - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
17-02-02-01 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels-
Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-
Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
54-035-01-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art- L- du code de justice administrative)-
Incompétence manifeste de la juridiction administrative - Acte de gouvernement (4) - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel (1) par le président de l'Assemblée nationale.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et tendant à la suspension de l'exécution d'un tel acte peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
(1) Cf. CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Ba, n° 195616, p. 124. Comp., s'agissant de la nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République, CE, 13 décembre 2017, Président du Sénat, n° 411788, p. 369. (4) Rappr., s'agissant de la décision du Président de la République de soumettre au Parlement réuni en Congrès un projet de révision constitutionnelle, CE, juge des référés, 22 février 2005, , n° 277842, T. pp. 691-792-1023.