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Ariane Web: Conseil d'État 457879, lecture du 28 janvier 2022

Analyse n° 457879
28 janvier 2022
Conseil d'État

N° 457879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 janvier 2022



01-015-03-01-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Préambule de la Constitution de -

Exigence de protection de la santé (11e al.) - Conformité d'une politique de vaccination - 1) Conditions (1) - a) Objectifs - Protection de la santé individuelle et collective - b) Modalités non manifestement inappropriées à ces objectifs - 2) Obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé (art. 12 de la loi du 5 août 2021) - Conformité (2).




1) a) Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. b) Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. 2) En adoptant par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs l'article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé (HAS), pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs poursuivis est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, l'obligation vaccinale, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.





61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Conformité d'une politique de vaccination à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé (11e al. du Préambule de 1946) - 1) Conditions (1) - a) Objectifs - Protection de la santé individuelle et collective - b) Modalités non manifestement inappropriées à ces objectifs - 2) Obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé (art. 12 de la loi du 5 août 2021) - Conformité (2).




1) a) Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. b) Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. 2) En adoptant par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs l'article contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé (HAS), pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la covid-19, dont l'efficacité au regard des deux objectifs poursuivis est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, l'obligation vaccinale, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.


(1) Rappr. Cons. const., 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC. (2) Rappr., s'agissant de la "loi du pays" de Polynésie française soumettant à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités, CE, 10 décembre 2021, Mme et autres, n°s 456004 et autres, p. 374.

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