Conseil d'État
N° 441511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 février 2022
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Décision de la CJUE invoquée par un contribuable afin de bénéficier du délai de réclamation courant jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de cet évènement (c de la 1ère partie de l'art. R. 196-1 du LPF) - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Absence.
1) Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la CJUE concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. 2) Il en résulte que l'arrêt C-284/09 du 20 octobre 2011 par lequel la CJUE a jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes ne saurait être regardé comme ayant révélé l'incompatibilité avec la libre circulation des capitaux de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés non résidentes déficitaires. Par suite, cet arrêt ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF.
15-05-002 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-
Principe d'équivalence - 1) Portée - 2) Conséquence sur les délais de l'article R. 196-1 du LPF applicables à la réclamation d'un non-résident contre une retenue à la source - a) Inapplicabilité du b de la 2e partie - b) Applicabilité du b de la 1ère partie (2) - c) Ecart entre les dates de paiement de l'IS et de la retenue à la source - Circonstance sans incidence.
1) Le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union européenne impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. 2) a) Il en résulte que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçues par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), d'une durée inférieure à celui prévu au b de la première partie du même article, applicable à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Par suite et dans un tel cas, il y a lieu d'écarter l'application du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. b) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'appliquer le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF dont il résulte que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Ce b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF s'applique indifféremment à toute réclamation, que le contribuable invoque une violation du droit de l'Union ou une disposition de droit interne. Il aménage un délai de réclamation suffisant. Par suite, il ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité. c) Par ailleurs, en prévoyant un délai de réclamation expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF n'instaure, par lui-même, aucune différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes. La circonstance que la date de paiement de l'impôt diffère selon qu'il s'agisse du prélèvement de retenues à la source pour les sociétés non-résidentes ou du paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de technique d'imposition liée à des modalités de recouvrement différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés résidentes aucun avantage constitutif d'une entrave à la libre circulation des capitaux.
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Délais de l'article R. 196-1 du LPF applicables à la réclamation contre une retenue à la source - 1) Règle générale - Applicabilité du b de la 2e partie (3) - 2) Contribuable non-résident invoquant le principe d'équivalence - a) Portée de ce principe - b) Inapplicabilité du b de la 2e partie - c) Applicabilité du b de la 1ère partie (2) - d) Ecart entre les dates de paiement de l'IS et de la retenue à la source - Circonstance sans incidence - 3) Contribuable invoquant une décision de la CJUE - Applicabilité du c de la 1ère partie - a) Conditions (1) - b) Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les réclamations contestant l'application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues à la source ont été opérées. 2) a) Le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union européenne impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. b) Il en résulte que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçues par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF, d'une durée inférieure à celui prévu au b de la première partie du même article, applicable à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Par suite et dans un tel cas, il y a lieu d'écarter l'application du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. c) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'appliquer le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF dont il résulte que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Ce b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF s'applique indifféremment à toute réclamation, que le contribuable invoque une violation du droit de l'Union ou une disposition de droit interne. Il aménage un délai de réclamation suffisant. Par suite, il ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité. d) Par ailleurs, en prévoyant un délai de réclamation expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF n'instaure, par lui-même, aucune différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes. La circonstance que la date de paiement de l'impôt diffère selon qu'il s'agisse du prélèvement de retenues à la source pour les sociétés non-résidentes ou du paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de technique d'imposition liée à des modalités de recouvrement différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés résidentes aucun avantage constitutif d'une entrave à la libre circulation des capitaux. 3) a) Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la CJUE concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. b) Il en résulte que l'arrêt C-284/09 du 20 octobre 2011 par lequel la CJUE a jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes ne saurait être regardé comme ayant révélé l'incompatibilité avec la libre circulation des capitaux de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés non résidentes déficitaires. Par suite, cet arrêt ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF.
19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-
Délais de l'article R. 196-1 du LPF applicables à la réclamation contre une retenue à la source - 1) Règle générale - Applicabilité du b de la 2e partie (3) - 2) Contribuable non-résident invoquant le principe d'équivalence - a) Portée de ce principe - b) Inapplicabilité du b de la 2e partie - c) Applicabilité du b de la 1ère partie (2) - d) Ecart entre les dates de paiement de l'IS et de la retenue à la source - Circonstance sans incidence - 3) Contribuable invoquant une décision de la CJUE - Applicabilité du c de la 1ère partie - a) Conditions (1) - b) Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les réclamations contestant l'application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues à la source ont été opérées. 2) a) Le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union européenne impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. b) Il en résulte que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçues par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF, d'une durée inférieure à celui prévu au b de la première partie du même article, applicable à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Par suite et dans un tel cas, il y a lieu d'écarter l'application du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. c) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'appliquer le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF dont il résulte que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Ce b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF s'applique indifféremment à toute réclamation, que le contribuable invoque une violation du droit de l'Union ou une disposition de droit interne. Il aménage un délai de réclamation suffisant. Par suite, il ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité. d) Par ailleurs, en prévoyant un délai de réclamation expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF n'instaure, par lui-même, aucune différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes. La circonstance que la date de paiement de l'impôt diffère selon qu'il s'agisse du prélèvement de retenues à la source pour les sociétés non-résidentes ou du paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de technique d'imposition liée à des modalités de recouvrement différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés résidentes aucun avantage constitutif d'une entrave à la libre circulation des capitaux. 3) a) Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la CJUE concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. b) Il en résulte que l'arrêt C-284/09 du 20 octobre 2011 par lequel la CJUE a jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes ne saurait être regardé comme ayant révélé l'incompatibilité avec la libre circulation des capitaux de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés non résidentes déficitaires. Par suite, cet arrêt ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF.
(3) Cf. CE, Plénière, 19 décembre 1975, Société X, n° 86880, T. p. 958. (2) Rappr., s'agissant du rétablissement de l'équivalence des règles d'assiette de l'impôt sur la base de la libre circulation des capitaux, CE, 6 décembre 2021, National pension service, n° 433301, p. 301. (1) Cf. CE, avis, 23 mai 2011, Société Santander Asset Management SGIIC SA et autres, n°s 344678 à 344687, p. 257.
N° 441511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 février 2022
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Décision de la CJUE invoquée par un contribuable afin de bénéficier du délai de réclamation courant jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de cet évènement (c de la 1ère partie de l'art. R. 196-1 du LPF) - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Absence.
1) Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la CJUE concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. 2) Il en résulte que l'arrêt C-284/09 du 20 octobre 2011 par lequel la CJUE a jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes ne saurait être regardé comme ayant révélé l'incompatibilité avec la libre circulation des capitaux de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés non résidentes déficitaires. Par suite, cet arrêt ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF.
15-05-002 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-
Principe d'équivalence - 1) Portée - 2) Conséquence sur les délais de l'article R. 196-1 du LPF applicables à la réclamation d'un non-résident contre une retenue à la source - a) Inapplicabilité du b de la 2e partie - b) Applicabilité du b de la 1ère partie (2) - c) Ecart entre les dates de paiement de l'IS et de la retenue à la source - Circonstance sans incidence.
1) Le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union européenne impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. 2) a) Il en résulte que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçues par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), d'une durée inférieure à celui prévu au b de la première partie du même article, applicable à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Par suite et dans un tel cas, il y a lieu d'écarter l'application du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. b) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'appliquer le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF dont il résulte que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Ce b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF s'applique indifféremment à toute réclamation, que le contribuable invoque une violation du droit de l'Union ou une disposition de droit interne. Il aménage un délai de réclamation suffisant. Par suite, il ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité. c) Par ailleurs, en prévoyant un délai de réclamation expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF n'instaure, par lui-même, aucune différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes. La circonstance que la date de paiement de l'impôt diffère selon qu'il s'agisse du prélèvement de retenues à la source pour les sociétés non-résidentes ou du paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de technique d'imposition liée à des modalités de recouvrement différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés résidentes aucun avantage constitutif d'une entrave à la libre circulation des capitaux.
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
Délais de l'article R. 196-1 du LPF applicables à la réclamation contre une retenue à la source - 1) Règle générale - Applicabilité du b de la 2e partie (3) - 2) Contribuable non-résident invoquant le principe d'équivalence - a) Portée de ce principe - b) Inapplicabilité du b de la 2e partie - c) Applicabilité du b de la 1ère partie (2) - d) Ecart entre les dates de paiement de l'IS et de la retenue à la source - Circonstance sans incidence - 3) Contribuable invoquant une décision de la CJUE - Applicabilité du c de la 1ère partie - a) Conditions (1) - b) Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les réclamations contestant l'application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues à la source ont été opérées. 2) a) Le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union européenne impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. b) Il en résulte que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçues par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF, d'une durée inférieure à celui prévu au b de la première partie du même article, applicable à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Par suite et dans un tel cas, il y a lieu d'écarter l'application du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. c) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'appliquer le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF dont il résulte que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Ce b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF s'applique indifféremment à toute réclamation, que le contribuable invoque une violation du droit de l'Union ou une disposition de droit interne. Il aménage un délai de réclamation suffisant. Par suite, il ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité. d) Par ailleurs, en prévoyant un délai de réclamation expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF n'instaure, par lui-même, aucune différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes. La circonstance que la date de paiement de l'impôt diffère selon qu'il s'agisse du prélèvement de retenues à la source pour les sociétés non-résidentes ou du paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de technique d'imposition liée à des modalités de recouvrement différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés résidentes aucun avantage constitutif d'une entrave à la libre circulation des capitaux. 3) a) Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la CJUE concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. b) Il en résulte que l'arrêt C-284/09 du 20 octobre 2011 par lequel la CJUE a jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes ne saurait être regardé comme ayant révélé l'incompatibilité avec la libre circulation des capitaux de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés non résidentes déficitaires. Par suite, cet arrêt ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF.
19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-
Délais de l'article R. 196-1 du LPF applicables à la réclamation contre une retenue à la source - 1) Règle générale - Applicabilité du b de la 2e partie (3) - 2) Contribuable non-résident invoquant le principe d'équivalence - a) Portée de ce principe - b) Inapplicabilité du b de la 2e partie - c) Applicabilité du b de la 1ère partie (2) - d) Ecart entre les dates de paiement de l'IS et de la retenue à la source - Circonstance sans incidence - 3) Contribuable invoquant une décision de la CJUE - Applicabilité du c de la 1ère partie - a) Conditions (1) - b) Espèce - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les réclamations contestant l'application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues à la source ont été opérées. 2) a) Le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union européenne impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté garantie par le droit de l'Union ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, d'appliquer au contribuable non-résident des règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de traitement. b) Il en résulte que l'application, aux contestations des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçues par une société non-résidente, d'un délai de réclamation, prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF, d'une durée inférieure à celui prévu au b de la première partie du même article, applicable à la réclamation d'une société résidente contestant l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par une différence objective de situation, méconnaît le principe d'équivalence garanti par le droit de l'Union. Par suite et dans un tel cas, il y a lieu d'écarter l'application du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. c) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'appliquer le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF dont il résulte que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Ce b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF s'applique indifféremment à toute réclamation, que le contribuable invoque une violation du droit de l'Union ou une disposition de droit interne. Il aménage un délai de réclamation suffisant. Par suite, il ne méconnaît pas les principes d'équivalence et d'effectivité. d) Par ailleurs, en prévoyant un délai de réclamation expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, le b de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF n'instaure, par lui-même, aucune différence de traitement entre sociétés résidentes et sociétés non-résidentes. La circonstance que la date de paiement de l'impôt diffère selon qu'il s'agisse du prélèvement de retenues à la source pour les sociétés non-résidentes ou du paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de technique d'imposition liée à des modalités de recouvrement différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés résidentes aucun avantage constitutif d'une entrave à la libre circulation des capitaux. 3) a) Seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. En principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la CJUE concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. b) Il en résulte que l'arrêt C-284/09 du 20 octobre 2011 par lequel la CJUE a jugé que l'Allemagne avait manqué à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes ne saurait être regardé comme ayant révélé l'incompatibilité avec la libre circulation des capitaux de l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés non résidentes déficitaires. Par suite, cet arrêt ne constitue pas un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF.
(3) Cf. CE, Plénière, 19 décembre 1975, Société X, n° 86880, T. p. 958. (2) Rappr., s'agissant du rétablissement de l'équivalence des règles d'assiette de l'impôt sur la base de la libre circulation des capitaux, CE, 6 décembre 2021, National pension service, n° 433301, p. 301. (1) Cf. CE, avis, 23 mai 2011, Société Santander Asset Management SGIIC SA et autres, n°s 344678 à 344687, p. 257.