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Ariane Web: Conseil d'État 456503, lecture du 10 février 2022

Analyse n° 456503
10 février 2022
Conseil d'État

N° 456503
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 février 2022



39 : Marchés et contrats administratifs-

Référé "secret des affaires" (art. L. 77-13-1 et R. 557-3 du CJA) formé à raison de l'intervention d'un AMO dans la procédure de passation d'un marché public - Appréciation du risque d'atteinte imminente au secret des affaires - Prise en compte de l'obligation professionnelle de confidentialité de l'AMO - Existence.




Société attributaire d'un marché d'audit et d'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation des marchés d'assurance d'un groupement hospitalier territorial. Candidat à l'attribution de lots d'un marché objet d'une consultation lancée avec l'assistance de cet AMO ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 557-3 du code de justice administrative (CJA), d'interdire l'accès du dirigeant de la société et des préposés de celle-ci à l'ensemble des documents déposés par les candidats et de les exclure de la consultation. AMO intervenant pour le compte de la personne publique. Dirigeant et personnels de cet AMO étant tenus, dans le cadre de l'exécution de ce marché, à une obligation professionnelle de confidentialité. Par suite, il y a lieu de prendre en compte cette obligation de confidentialité dans l'appréciation du risque d'une atteinte imminente au secret des affaires susceptible d'être imputable au centre hospitalier, contre lequel le candidat a engagé son action, à raison de l'intervention de cet AMO dans la procédure de passation du marché d'assurance.





54-03 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin -

Référé "secret des affaires" (art. L. 77-13-1 et R. 557-3 du CJA) formé à raison de l'intervention d'un AMO dans la procédure de passation d'un marché public - Appréciation du risque d'atteinte imminente au secret des affaires - Prise en compte de l'obligation professionnelle de confidentialité de l'AMO - Existence.




Société attributaire d'un marché d'audit et d'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation des marchés d'assurance d'un groupement hospitalier territorial. Candidat à l'attribution de lots d'un marché objet d'une consultation lancée avec l'assistance de cet AMO ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 557-3 du code de justice administrative (CJA), d'interdire l'accès du dirigeant de la société et des préposés de celle-ci à l'ensemble des documents déposés par les candidats et de les exclure de la consultation. AMO intervenant pour le compte de la personne publique. Dirigeant et personnels de cet AMO étant tenus, dans le cadre de l'exécution de ce marché, à une obligation professionnelle de confidentialité. Par suite, il y a lieu de prendre en compte cette obligation de confidentialité dans l'appréciation du risque d'une atteinte imminente au secret des affaires susceptible d'être imputable au centre hospitalier, contre lequel le candidat a engagé son action, à raison de l'intervention de cet AMO dans la procédure de passation du marché d'assurance.


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