Conseil d'État
N° 446639
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2022
17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-
Compétence du magistrat statuant seul en vertu du III de l'article L. 512-1 du CESEDA (« juge des 72 heures ») - Champ d'application (1) - Exclusion - Décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
Il résulte du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Placement en rétention ou assignation à résidence - Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du « juge des 72 heures ») - 1) Champ d'application (1) - Exclusion - Décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion - 2) Conséquence - Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - Absence.
1) Il résulte du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté. 2) De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l'audience par le rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers peuvent faire l'objet d'une telle dispense, à l'exception des expulsions.
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Applicabilité, en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention, de la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du « juge des 72 heures ») - Absence (1) - Conséquences - 1) Applicabilité de cette procédure pour la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion - Absence - 2) Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - Absence.
1) Il résulte du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté. 2) De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l'audience par le rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers peuvent faire l'objet d'une telle dispense, à l'exception des expulsions.
54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-
Moyen tiré de l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, y compris par le juge de cassation sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (4).
L'irrégularité de la composition d'une formation de jugement est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu'il n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d'office par le juge.
54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-
Moyen tiré de l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement - Moyen d'ordre public pouvant être invoqué pour la première fois en cassation - Existence, sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (4).
L'irrégularité de la composition d'une formation de jugement est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu'il n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d'office par le juge.
54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-
Irrégularité de la composition d'une formation de jugement - Moyen devant être relevé d'office - Existence, y compris par le juge de cassation sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (4).
L'irrégularité de la composition d'une formation de jugement est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu'il n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d'office par le juge.
(1) Cf. CE, avis, 29 octobre 2012, M. , n° 360584, p. 370. (4) Rappr., s'agissant de la recevabilité d'un moyen d'ordre public dont l'examen ne comporte aucune appréciation de fait, en matière de plainte disciplinaire, CE, 8 janvier 1982, Devillechaise, n°s 19875 21978, T. pp. 728-735 ; en matière d'indemnisation des accidents médicaux, CE, Section, 25 janvier 2021, Mme et autres, n° 425539, p. 1.
N° 446639
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2022
17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-
Compétence du magistrat statuant seul en vertu du III de l'article L. 512-1 du CESEDA (« juge des 72 heures ») - Champ d'application (1) - Exclusion - Décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
Il résulte du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Placement en rétention ou assignation à résidence - Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du « juge des 72 heures ») - 1) Champ d'application (1) - Exclusion - Décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion - 2) Conséquence - Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - Absence.
1) Il résulte du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté. 2) De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l'audience par le rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers peuvent faire l'objet d'une telle dispense, à l'exception des expulsions.
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Applicabilité, en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention, de la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du « juge des 72 heures ») - Absence (1) - Conséquences - 1) Applicabilité de cette procédure pour la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion - Absence - 2) Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - Absence.
1) Il résulte du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la procédure spéciale qu'il prévoit est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté. 2) De tels litiges ne peuvent pas davantage donner lieu à une dispense de prononcé des conclusions à l'audience par le rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1 du CJA selon lequel les contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers peuvent faire l'objet d'une telle dispense, à l'exception des expulsions.
54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-
Moyen tiré de l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, y compris par le juge de cassation sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (4).
L'irrégularité de la composition d'une formation de jugement est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu'il n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d'office par le juge.
54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-
Moyen tiré de l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement - Moyen d'ordre public pouvant être invoqué pour la première fois en cassation - Existence, sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (4).
L'irrégularité de la composition d'une formation de jugement est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu'il n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d'office par le juge.
54-08-02-02-005-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Procédure suivie-
Irrégularité de la composition d'une formation de jugement - Moyen devant être relevé d'office - Existence, y compris par le juge de cassation sauf s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond (4).
L'irrégularité de la composition d'une formation de jugement est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation lorsqu'il n'implique pas de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et doit être relevé d'office par le juge.
(1) Cf. CE, avis, 29 octobre 2012, M. , n° 360584, p. 370. (4) Rappr., s'agissant de la recevabilité d'un moyen d'ordre public dont l'examen ne comporte aucune appréciation de fait, en matière de plainte disciplinaire, CE, 8 janvier 1982, Devillechaise, n°s 19875 21978, T. pp. 728-735 ; en matière d'indemnisation des accidents médicaux, CE, Section, 25 janvier 2021, Mme et autres, n° 425539, p. 1.