Conseil d'État
N° 460466
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 avril 2022
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
Refus d'entrée sur le territoire français (art. L. 332-1 du CESEDA) (1) - Compétence du TA du siège de l'autorité l'ayant prise (art. R. 312-1 du CJA).
Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative (CJA).
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Refus d'entrée sur le territoire français (art. L. 332-1 du CESEDA) - Juridiction territorialement compétente pour statuer sur sa légalité (1) - TA du siège de l'autorité l'ayant prise (art. R. 312-1 du CJA).
Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative (CJA).
(1) Rappr., s'agissant d'un refus d'admission pris en territoire étranger sous l'empire du droit antérieur au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, CE, 21 avril 2000, , n° 188548, T. p. 911 ; CE, 15 juin 2007, et Association Idara Minhaj-Ul-Quran-France, n° 286667, T. pp. 769-882.
N° 460466
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 avril 2022
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
Refus d'entrée sur le territoire français (art. L. 332-1 du CESEDA) (1) - Compétence du TA du siège de l'autorité l'ayant prise (art. R. 312-1 du CJA).
Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative (CJA).
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Refus d'entrée sur le territoire français (art. L. 332-1 du CESEDA) - Juridiction territorialement compétente pour statuer sur sa légalité (1) - TA du siège de l'autorité l'ayant prise (art. R. 312-1 du CJA).
Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative (CJA).
(1) Rappr., s'agissant d'un refus d'admission pris en territoire étranger sous l'empire du droit antérieur au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, CE, 21 avril 2000, , n° 188548, T. p. 911 ; CE, 15 juin 2007, et Association Idara Minhaj-Ul-Quran-France, n° 286667, T. pp. 769-882.