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Ariane Web: Conseil d'État 434612, lecture du 6 avril 2022

Analyse n° 434612
6 avril 2022
Conseil d'État

N° 434612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 avril 2022



17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris (1° de l'art. R. 311-2 du CJA) - Décision par laquelle le ministre du travail arrête la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir - Existence (sol. impl.).




La cour administrative d'appel de Paris est, en vertu du 1° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), compétente pour connaître de la décision par laquelle le ministre du travail arrête la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (sol. impl.).





66-02 : Travail et emploi- Conventions collectives-

1) Compétence du ministre du travail pour arrêter la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives (art. L. 2121-2 du code du travail) - Existence, y compris en cours de cycle électoral (1) - 2) Compétence de la cour administrative d'appel pour connaître d'une telle décision (1° de l'art. R. 311-2 du CJA) - Existence (sol. impl.).




1) Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2, R. 2121-1, R. 2121-2, L. 2122-11 et R. 2122-3 du code du travail que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s'y étant tenues, le ministre chargé du travail est également compétent, en application de l'article L. 2121-2 de ce code, pour, s'il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir. Par suite, le ministre est compétent pour prendre, nonobstant la clôture du cycle électoral, une décision fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d'une branche professionnelle, notamment lorsque celle-ci a été constituée postérieurement à la dernière mesure d'audience. 2) La cour administrative d'appel de Paris est, en vertu du 1° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), compétente pour connaître d'une telle décision (sol. impl.).





66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

1) Compétence du ministre du travail pour arrêter la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives (art. L. 2121-2 du code du travail) - Existence, y compris en cours de cycle électoral (1) - 2) Compétence de la cour administrative d'appel pour connaître d'une telle décision (1° de l'art. R. 311-2 du CJA) - Existence (sol. impl.).




1) Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2, R. 2121-1, R. 2121-2, L. 2122-11 et R. 2122-3 du code du travail que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s'y étant tenues, le ministre chargé du travail est également compétent, en application de l'article L. 2121-2 de ce code, pour, s'il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir. Par suite, le ministre est compétent pour prendre, nonobstant la clôture du cycle électoral, une décision fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d'une branche professionnelle, notamment lorsque celle-ci a été constituée postérieurement à la dernière mesure d'audience. 2) La cour administrative d'appel de Paris est, en vertu du 1° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), compétente pour connaître d'une telle décision (sol. impl.).


(1) Rappr., s'agissant de la mesure d'audience dans un périmètre ne correspondant pas à une « branche professionnelle », CE, 4 novembre 2020, Ministre du travail, CFE-CGC et CFE-CGC BTP et Fédération FO Construction, n°s 434519 434573 434577, T. pp. 1031-1034.

Voir aussi